1Aline Rousselle a l’audace de poser une question simple, apparemment insoluble dans une histoire laïque : qu’est-ce qui a assuré le succès improbable du christianisme occidental ? Sa décision de chercher ses réponses non pas dans les origines, mais au moment un peu plus tardif qui suit les persécutions, lui permet d’établir non pas des causes, perdues dans les esprits du passé, mais des processus réels dont elle mesure l’effectivité. Une de ses conclusions offre un fort paradoxe : le christianisme donnait aux citoyens de Rome la possibilité de poursuivre, sur un autre terrain, des conduites que l’évolution historique mettait en danger, ou de retrouver des modèles antérieurs. Je me propose d’ajouter un modeste exemple de cette dynamique de mutation dans la continuité.
2En quelques années, au début du ve siècle, se construisit un de ces chassés-croisés entre paganisme et christianisme sur lesquels l’œuvre d’Aline Rousselle a si fortement attiré notre attention. Deux auteurs, l’un païen, l’autre chrétien, employaient, sur le mode de la louange et de la recommandation, la même locution rare, voti reus, qui désigne celui qui est redevable d’un vœu. Or, il ne s’agissait pas d’une simple tournure lexicale d’époque, mais d’une véritable formule de conduite. Je voudrais montrer qu’il s’agissait de capter des composantes importantes de la vie sociale et morale (la dette et la citoyenneté), pensés comme fragiles et confiées, pour leur maintien et leur épanouissement, à de nouvelles formes religieuses.
- 1 Voir l’excellent ouvrage de Dyan Elliott, Spiritual Marriage : sexual Abstinence in medieval Wedloc (...)
3En 411, saint Augustin écrivit une lettre à Armentarius et Paulina. Ce couple de la haute société romaine avait demandé l’avis d’Augustin sur le vœu de chasteté qu’ils voulaient émettre. La longue réponse d’Augustin a certainement constitué une charte du mariage spirituel, institution chrétienne au long destin1. L’époque appelait une défense de l’abstinence sexuelle : la fin des persécutions, l’assurance accrue du christianisme et la conviction d’une nécessaire adaptation de la vie chrétienne aux pratiques courantes des sociétés faisaient que le ive siècle connut une critique chrétienne de l’impératif virginal, illustré par les noms d’Helvidius, Vigilance et de Jovinianus. Jérôme et Augustin contre-attaquèrent en des traités bien connus. La notion oxymorique de « mariage spirituel » offrait une réponse forte de la part d’Augustin.
- 2 Sed quia iam vovisti, iam te obstrinxisti, aliud tibi facere non licet. Priusquam esses voti reus, (...)
- 3 Boureau, 2006, p. 21-33.
- 4 6. Reddite igitur quod vovistis, quia vos ipsi estis, et ei vos redaditis a quo estis ; reddite, ob (...)
4Ce dernier répondit donc à Armentarius, en le chargeant de délibérer sur l’opportunité du vœu avec son épouse : « Mais, dès que tu as émis ce vœu, tu t’es lié, il ne t’est pas permis de faire autrement. Avant que tu ne sois débiteur du vœu (voti reus), tu étais libre de rester à un rang inférieur, bien que soit une liberté médiocre que celle où l’on n’est pas débiteur de ce qu’on paie avec tant de profit.2 » Augustin, à sa manière anticipatrice, mais isolée, annonçait le thème de l’investissement bénéfique par la dette qui devint essentiel au début du xiiie siècle3 : « Acquittez-vous donc de ce dont avez fait vœu, parce que vous existez vous-mêmes et vous payez à celui par qui vous existez. Acquittez-vous, je vous en conjure. Car, la somme que vous payez ne sera pas diminuée, mais conservée et augmentée. Le percepteur est bienveillant et n’est pas dans le besoin et il est tel qu’il ne profite pas des sommes payées, mais fait profiter en lui les payeurs. Mais ce qui ne lui est pas payé est perdu et ce qui est payé vient au bénéfice du payeur4 ; bien plus, le payeur est gardé en celui à qui il paye. La somme payée et le payeur seront identiques, car la somme due et le débiteur étaient identiques. »
- 5 Dicebat autem et ei, qui invitaverat : Cum facis prandium, aut cœnam, noli vocare amicos tuos, nequ (...)
5Augustin injecte dans la doctrine chrétienne l’étroite relation entre l’obligation et la dette, qui se trouve au fondement du droit classique romain, sous le principat. Il neutralise ainsi un versant du christianisme premier, tel qu’il est manifesté par Luc qui fait dire Jésus que la prestation (l’invitation à dîner) est mauvaise, car elle entraîne la rétribution (l’invitation en retour)5. Le même Luc, dans les Actes de Apôtres, fait intervenir trois fois le vœu, toujours en liaison avec Paul, mais sans clarté ni louange. Et le vœu n’apparait pas dans les Évangiles.
- 6 navigavit in Syriam (et cum eo Priscilla et Aquila), qui sibi totonderat in Cenchris caput : habeba (...)
6Au verset 18, 18, Paul, part de Corinthe pour Antioche. Il passe donc par le port de la ville grecque : « Il s’embarqua pour la Syrie, en compagnie de Priscille et d’Aquilas. À la suite d’un vœu, il s’était fait tondre tête à Cenchrées.6 » Aucune indication n’est donnée sur la nature de ce vœu. Son émission est de l’ordre de la circonstance, sans aucune qualification. Le seul référent biblique à un tel rasage des cheveux est celui qui clôt la période du naziréat en Nombres 6.
7Ce passage est lui-même assez obscur, mais, du moins, c’est une prescription donnée à Moïse par Dieu. Il s’agissait d’une « consécration » à Dieu, en une séparation volontaire, faite à titre individuel, selon un vœu personnel, pour un temps limité. C’est au consacré d’en prendre de lui-même l’initiative : il « fait vœu de naziréat » (v. 2), il « se sera voué », et agira « selon le vœu qu’il aura fait » (v. 21). Il exprimait sa consécration en observant trois ordres de prescriptions : ne prendre ni vin ni boisson enivrante, ni raisin, laisser pousser sa chevelure, ne toucher aucun cadavre. En cas de contact avec un mort, le nazir doit renoncer à ce statut en se rasant les cheveux en une cérémonie de purification, quitte à reprendre un nouveau cycle de consécration.
- 7 Vovete et reddite Domino Deo vestro (Ps. 75 12) ; multoque melius est non vovere, quam post votum p (...)
8Or, chez Paul, n’est relevée aucune consécration antérieure. On peut se demander si c’est la présence d’une femme, Priscille, en un lieu clos (le navire) qui ferait interrompre un éventuel naziréat. Certes, le contact féminin n’est pas mentionné dans les Nombres, mais l’un des deux seuls nazirs de la Bible, Samson, perd sa puissance avec ses cheveux, sous la coupe inopinée de Dalila. L’épisode peut signifier que tout vœu est une conduite à risque, suivant les deux textes bibliques qui présentent l’enjeu de ce pari anti-pascalien : « faites vœu et acquittez-vous en » et « il est bien mieux de ne pas faire vœu que de ne pas s’acquitter de ses promesses après un vœu »7.
9Paul préviendrait ce risque en se « déconsacrant » lui-même. Certes, les rapports de Paul avec la sexualité semblent indéfiniment complexes. Mais une longue histoire commence peut-être, qui associe la femme, le complexe de castration et le vœu.
10Dans les Actes, deux chapitres plus loin, la deuxième occurrence du vœu fournit d’autres interrogations. En réunion à Jérusalem chez Jacques avec les apôtres, Paul, tout juste rentré à l’insu des habitants, se vante de ses succès de prédication. Mais un de ses auditeurs lui signale : les Juifs pensent qu’il veut détruire la loi de Moïse et il risque gros. Il lui conseille alors de manifester son adhésion au judaïsme en donnant les signes du naziréat
- 8 Hoc ergo fac quod tibi dicimus Sunt nobis viri quatuor, votum habentes super se. 24 His assumptis, (...)
- 9 De his autem qui crediderunt ex gentibus, nos scripsimus judicantes ut abstineant se ab idolis immo (...)
11« Fais ce que nous allons te dire : nous avons quatre hommes qui sont tenus par un vœu. Prends les avec toi, accomplis la purification en même temps qu’eux et charge-toi de leurs dépenses. Ils pourront ainsi se faire raser la tête et tout le monde saura que les bruits qui courent à ton sujet ne signifient rien, mais que tu te conformes toi aussi, à l’observance de la loi.8 » Les disciples ont prévu de se couvrir du côté des païens devenus croyants, à qui ils ont donné des instructions écrites, pour leur indiquer des interdits judaïsants9.
- 10 Tunc Paulus, assumptis viris, postera die purificatus cum illis intravit in templum, annuntians exp (...)
12Paul suit ce plan : « le jour suivant, Paul prit donc ces hommes avec lui et, commençant la purification en même temps qu’eux, il se rendit dans le Temple, pour indiquer la date laquelle, la purification achevée, l’offrande serait présentée pour chacun d’eux ?10 » Le faux nazirat de Paul aura donc duré 24 heures, temps qui aurait été bien minime pour une pousse de cheveux suffisante. Et on peut se demander comment il avait obtenu ce délai court : il faut supposer qu’il avait trouvé et lancé un cadavre dans le groupe de ses hommes.
13Cet épisode qui montre Paul en grand manipulateur devant l’Éternel a fort gêné les lecteurs des Actes. Augustin, dans sa longue lettre 82, adressée à Jérôme, défend la sincérité de Paul, dont son correspondant doutait : il use d’un argument philologique faible, en disant que son conseiller (qu’il identifie à Jacques) désigne ainsi la finalité de l’opération : « Jacques ne dirait pas ‘et tous sauront’, mais ‘tous croiront (non ei diceret Jacobus et scient omnes, sed diceret putabunt omnes)11 » Augustin le craignait : le vœu était tourné en dérision.
- 12 Facta autem die collegerunt se quidam ex Iudeis, et devoverunt, se dicentes neque manducaturos, neq (...)
14La troisième occurrence (23, 12-21) est encore plus terrible, puisqu’il s’agit d’un vœu de meurtre : « le jour venu, certains des juifs formèrent un complot et firent le vœu (devoverunt) de pas manger ni boire avant d’avoir tué Paul. Plus de quarante personnes participèrent à cette conjuration. Ils allèrent trouver les grands prêtres et les anciens et leur dirent : ‘ nous avons pris l’engagement par vœu de ne rien absorber avant d’avoir tué Paul’«12. Et ils suggèrent un plan pour la capture de Paul.
15Le bilan était lourd en lestant le chrétien de doutes. Comment respecter le précepte divin, alors que ce vœu se montrait d’emblée incertain, trompeur ou criminel ? Comment percevoir le destinataire de cette dévotion, différent selon les parties engagées (les Chrétiens, pour la dernière occurrence pouvaient y voir un vœu adressé à Satan, alors que les conjurés se vouaient au Dieu vengeur). Comment croire à un pouvoir des choses (ici et dans l’histoire de Samson les cheveux longs puis coupés ?)
16En revanche, Augustin, en promouvant la bonne dette, renouait avec un héritage romain de l’échange, compromis par le déclin du service public depuis l’édit de Caracalla et l’affaiblissement des liturgies. Dans le droit civil du principat, et notamment dans les Institutes de Gaius (iie siècle), le reus, qui entre dans le monde de l’obligation, est celui qui est visé par une demande, celui à qui un petitor, un demandeur, réclame un bien dont le premier lui est redevable. Un échange se créait : l’adage reus in excipiendo fit actor disait que le demandeur (petitor) doit prouver son droit contre celui à qui l’on réclame ce dû. Mais si le reus invoquait une exception – c’est-à-dire une raison forte de ne pas suivre la règle commune de restitution-, il devenait un demandeur et doit donc fournir la preuve de la pertinence de l’exception (l’impossibilité du règlement ou son accomplissement par d’autres moyens). Cette disposition se retrouve encore dans le Code civil français actuel, où l’article 1315 stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En termes concrets, c’est l’auteur du vœu qui plaide, ce qui dispensait Dieu des tracas judiciaires et nourrissait les disputes.
17Le bon reus renouait aussi avec une valeur non plus du principat, mais de la République romaine : la volonté pour le citoyen d’être un sujet libre et actif du droit, sans y être soumis passivement. Un certain christianisme, ici représenté par Augustin, en prenait le relais, à l’encontre de la conception impériale du droit comme instrument d’un état.
- 13 Reos appello non modo qui arguuntur, sed omnis quorum de re disceptatur, sic enim olim loquebantur, (...)
18En latin classique, le reus, terme presqu’exclusivement juridique, désignait d’abord la partie en cause, l’homme comme sujet et/ou objet dans un procès. Cicéron, dans le De oratore, rédigé en 55 avant notre ère, note une évolution récente de sens : « J’appelle reos non seulement ceux qui sont poursuivis au criminel, mais tous ceux dont les intérêts (res) sont débattus en justice : telle était autrefois la signification du mot.13 » Cicéron reprend plus loin son étymologie reus/res et le traducteur Edmond Courbaud le désigne, en un bon jeu sur les mots, comme l’intéressé, simplement situé comme partie juridique, porteuse d’intérêts connus de son avocat et, ici, du narrateur, distingué de l’adversaire. Bien entendu, cette notation a un sens politique pour Cicéron qui regrette l’effacement lexical du sujet du droit, qui s’implique en des débats avec sa science et sa probité, sans y être forcé ni intéressé. Quelques années avant les débuts du principat, il repérait les périls d’une domination de l’accusation. Cette nostalgie lexicale n’empêcha nullement Cicéron d’user largement du sens d’accusé de reu dans ses propres plaidoiries.
19Venons-en au chassé-croisé. L’expression voti reus fut reprise et commentée par un exact contemporain d’Augustin, Macrobe, philosophe et grammairien païen, au chapitre II du livre III des Saturnales, rédigées sans doute peu avant sa mort (vers 430).
- 14 Voir Goldlust, 2007, p. 27-44.
- 15 Eneide, V, 237 : ‘di, quibus imperium est pelagi, quorum aequora curro, 235
uobis laetus ego hoc c (...)
20Ce dialogue, censé se dérouler pendant un banquet pour la fête des Saturnales de décembre 384, constitue une défense et illustration de la religion païenne à visée didactique14, riche en débats sur le calendrier, la boisson, l’astronomie, etc. Au livre III, le texte devient un long commentaire de certains passages de Virgile, dont le vers 237 du livre V de Virgile, en ce passage de l’Énéide, qui décrit le retour d’Énée en Sicile et l’organisation de jeux tenus en l’honneur de son père décédé. Parmi ces jeux, figure une course de navires où un des athlètes troyens, Cloanthus, compagnon d’Enée, obtient la victoire en demandant aux divinités leur aide et en promettant, « comme débiteur de son vœu » (voti reus) le sacrifice d’un taureau blanc15.
- 16 MacCormack, 1998.
- 17 Haec vox propria sacrorum est, ut reus vocetur qui suscepto voto se numinibus obligat, damnatus aut (...)
21Il se peut qu’Augustin ait pu capter une application analogique du terme reus au devoir de reconnaissance religieuse chez Virgile. Un beau livre de Sabine MacCormack16 a montré l’admiration complexe qui lie Augustin à Virgile. Pour Macrobe, « c’est un mot propre aux sacrifices : est appelé reus celui, ayant assumé un vœu, s’oblige (se obligat) envers les puissances divines, mais est (con-) damné celui qui n’accomplit pas les vœux déjà promis.17 »
- 18 MacCormack, 1998, p. 73-75.
22Le paradoxe est que la vision monothéiste du vœu, comme action à la fois bénéfique et dangereuse (à l’inverse du pari pascalien), totalement absente du texte de Virgile, soit formulée pour la première fois, chez un auteur païen. Cela peut se comprendre de deux façons : en premier lieu, la distance religieuse est comblée par une proximité culturelle, marquée par la présence parmi les douze convives de trois chrétiens, conduits par Evangelus. Mais surtout, comme Sabine MacCormack18 l’a bien montré, quelques années après l’achèvement du De doctrina christiana d’Augustin (427), les deux œuvres convergeaient sur deux thèmes : la considération d’un texte unique (l’Écriture, Virgile) comme source de connaissance universelle et la saisie de l’acte de langage comme fondé sur « un ensemble de choix inévitables avec la reconstruction nécessaire de continuités et de discontinuités avec le passé. » La parole votive illustrait ce point.
23En second lieu, cette description dépend peut-être d’une exploration plus complète de l’analogie entre le droit et la religion : la glose du reus entraînait logiquement celle du damnatus, religieusement damné et judiciairement condamné et la mention de l’obligation entraîne celle de la sanction. Certes, ce reus demeuraitun débiteur, et non un inculpé, mais il prenait le parti risqué que dénonçait Luc, à la suite de l’Ecclésiaste.
- 19 Je garde la forme latine du titre pour éviter les confusions avec le Décret de Gratien.
- 20 PL 140.
- 21 PL 161, col. 1260-1261. Datée de 1095 par Paul Fournier et Gabriel Le Bras en raison de sa dépendan (...)
- 22 Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, éd. Friedrich Wilhelm August Wassers (...)
- 23 PL 140, col. 537-1057.
24On a peine à mesurer l’impact du texte de Macrobe, souvent lu en fragments chez les grammairiens du Moyen Âge, mais l’extrait de la lettre d’Augustin contenant l’expression voti reus, constitua la totalité du canon 137 de la huitième partie du Decretum19 d’Yves de Chartres (vers 1040-1117), composé en 109420 et fut repris à l’identique dans sa Panormia, plus tardive, mais de date incertaine.21 Ce Decretum, œuvre d’un personnage central de la réforme grégorienne, offrait une collection de canons qui comportait, dans une construction sommaire, très peu de décisions récentes. Sur le vœu, le texte donnait des matériaux hétéroclites, selon un mode bien inférieur à la grande classification des années 1150-1160 : j’ai relevé une cinquantaine d’occurrences du mot, mais dans un désordre complet. Un bon tiers de ces canons vient des collections disciplinaires de Réginon de Prüm22 (vers 900) et de Bürchard de Worms23 (vers 1000).
25Réparti assez également dans quinze des dix-sept distinctions, le votum a une portée et des sens divers. La distinction VII (sur les moines), où intervient le vœu de chasteté (mais non les deux autres), n’est que légèrement plus fournie que les autres (7 occurrences).
26Cette relative densité de sens, mais surtout l’éclat isolé de l’étonnante citation d’Augustin dans la collection d’Yves de Chartres pourrait dénoter un besoin notionnel, encore mal et peu formulé. La captation anthropologique du mot votum tendrait, chez Yves de Chartres, à autonomiser la volonté pure, caractéristique de la Réforme grégorienne selon l’analyse de Bernard Forthomme24, avant la mise en place, un siècle plus tard, de vastes questions lexicales et anthropologiques sur la différence entre volonté, intention, libre-arbitre, syndérèse et délibération.
27Puis l’expression fut reprise dans le Décret (fondement du droit canonique) de Gratien vers 1140. En effet, dans les dernières lignes qui donnent l’opinion de Gratien, on trouve l’expression capitale d’un lien nouveau : « se rendre débiteur d’un vœu, par l’obligation qui s’ensuit » (obligatione se reum voti facere). Le texte oppose dans le vœu, un acte de parole (concevoir dans le cœur, énoncer oralement) et un acte juridique (se livrer, promettre par écrit). L’expression reus voti intervient deux fois. La teneur juridique du mot reus est renforcée par l’association avec obligatione. On assiste nettement à une subite juridisation du vœu entre le début de la question de Gratien, où le vœu relève d’une discipline religieuse qui peut s’accompagner d’une contrainte (coactio), et la fin de cette question qui fait passer le thème dans le lexique du droit civil. Ce fait confirmerait les analyses d’Anders Winroth, qui a fait éclat dans la science canoniste en 1996 en émettant l’hypothèse qu’il y avait eu deux rédacteurs du Décret, l’un vers 1140, fort proche d’une pensée monastique, et l’autre vers 1150-1152, qui aurait enrichi le texte dont le volume doublait et se bardait aussi de références du temps et notamment de science juridique25.
28Le sens neuf de reus comme inculpé ne se fait jour que dans les Décrétales, le Liber Extra (1234). Le reus devient un accusé, objet d’une demande, opposé à un accusateur dans une procédure pénale. De fait, le mot change de détermination en mentionnant une transgression : dans les Décrétales, l’auteur du vœu risque d’être qualifié de reus, accusé de rupture de vœu (reus fracti voti, canon 4 du titre sur le vœu).
29Cette histoire se continue jusqu’à la rédaction du Jugement de Martin Luther sur les vœux monastiques en 1521 et complété en 1522 d’une lettre à son père en guise d’introduction. Le vœu est débarrassé de toute « réutude » (de toute responsabilité, et encore plus de toute culpabilité) : la liberté évangélique du chrétien est inaliénable et surtout c’est le principe même d’une médiation humaine et donc institutionnelle qui est rejeté avec violence. Malgré de fréquents hommages à Augustin, c’est le sens de la lettre de 411 qui est aboli par celui qui a mis en pièces la Règle, dite de saint Augustin qui, selon lui, l’enchaînait.
30L’histoire lente du voti reus s’achevait avec celle de l’unité du christianisme occidental qu’elle avait contribué à promouvoir.