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Laisser son nom : femmes et actes de mémoire dans les sociétés anciennes

Gestion d’un patrimoine, gestion d’un sanctuaire : ces femmes dont le nom s’affiche dans la cité

Managing an heritage, managing a sanctuary : those women whose name is displayed in the city
Marie Augier
p. 77-100

Abstracts

The aim of this study is to analyse the visibility of Athenian women, whose name was displayed in the city in the inscriptions and shows. This analysis will bring to light the way they were identified and why they enjoyed this advertising, especially during the Hellenistic period. By reading decrees honoring priestesses and dedications and decrees containing the expression ἐκ τῶν ἰδίων, we will think about the financial autonomy of the Athenian women, when they were officials or when they made donations and consecrations.

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Introduction

  • 1 Sur la question de la citoyenneté des Athéniennes : Jacquemin, 2005, p. 337-347. Je remercie chaleu (...)
  • 2 Silencieuses et anonymes, si l’on en croit Nicole Loraux dans ses travaux concernant Athènes : « To (...)
  • 3 Xénophon, Économique, Vii, 30 : « La coutume déclare convenables les occupations pour lesquelles la (...)
  • 4 David Schaps (1979, p. 71 sqq.) montre clairement que les transactions accomplies par les femmes de (...)
  • 5 Isée, Discours, Sur la succession d’Aristarchos, texte établi et traduit par Pierre Roussel, Les Be (...)
  • 6 « Dans son dème, un homme qui possédait trois talents de fortune aurait été tenu, s’il avait été ma (...)
  • 7 Sur la visibilité des femmes dans la cité à la période hellénistique : Bielman, 2002 ; Ferrandini T (...)
  • 8 Sur les décrets honorant des prêtresses : Augier, à paraître ; Lambert, 2012.
  • 9 Il serait également utile de se pencher davantage sur ce que peuvent nous apprendre les orateurs at (...)
  • 10 Ismard, 2010.

1L’épigraphie offre des documents divers mentionnant des femmes athéniennes1, qui, loin de la femme sans nom d’Ischomaque, se voyaient nommées et célébrées publiquement. Dans la question de la visibilité épigraphique des femmes, cette étude se propose d’aborder la problématique spécifique des prêtresses et des donatrices. Elle portera sur ces Athéniennes qui géraient un sanctuaire et des biens publics et privés, notamment les γυναῖκες, lorsque cette gestion était affichée dans la cité. Si les monuments funéraires ont délivré à la postérité le nom d’une multitude d’Athéniennes, les décrets honorifiques et les dédicaces ont cette particularité d’articuler souvent cette mention à une forme d’autorité et/ou de gestion financière. Pourtant, il reste fréquent, chez les historiens, de considérer que les Athéniennes, si elles n’étaient pas silencieuses2 ou confinées dans l’oikos3, avaient peu d’autonomie en ce qui concerne la gestion de biens4. Il est vrai que le passage bien connu d’Isée indiquant un prix maximal d’un médimne d’orge pour les transactions faites par les femmes5 ou encore le rappel que c’était le mari qui payait le prix du repas des Thesmophories pour les γυναῖκες du dème6 ont pu entretenir cette tradition. Pourtant, si nous nous penchons sur la riche documentation épigraphique dont nous disposons, nous nous apercevons qu’en réalité ces Athéniennes bénéficiaient d’une publicité importante dans la cité7, notamment lorsqu’elles étaient honorées pour avoir été prêtresses8 ou pour avoir accompli des actes d’évergésie. Même en laissant de côté le grand dossier des dédicaces9, la bonne gestion d’un sanctuaire ou la gestion généreuse d’un patrimoine étaient, à la période hellénistique, mises en avant par la cité ou les autres réseaux dont les citoyens faisaient partie10. Nous nous proposons dans cet article de montrer en quoi les décrets honorant et nommant ces Athéniennes mettent en lumière cette bonne gestion. Quelle est la particularité de ce type de documents ? Comment rendent-ils visibles les Athéniennes ? Comment sont-elles désignées ? Nous nous attacherons pour ce faire à ces documents qui semblent mentionner explicitement l’autonomie financière de ces Athéniennes. Deux catégories d’Athéniennes se dégagent : les γυναῖκες exerçant une prêtrise, qui devaient gérer les rituels pratiqués dans le sanctuaire dont elles avaient la charge et celles des Athéniennes, qu’elles soient γυναῖκες ou parfois παρθένοι, qui donnaient de leur argent. Pour mettre au jour les dons de ces dernières, certains documents recourrent à une expression qui semble montrer leur autonomie, l’expression ἐκ τῶν ἰδίων. Que signifie cette expression ? Quel est le rôle du kurios dans ces pratiques ? Peut-on parler d’évergétisme au féminin à Athènes ?

1. Ces Athéniennes dont le nom est affiché et honoré

1.1. Afficher son nom : la visibilité des décrets honorifiques

  • 11 Fröhlich, 2004, p. 366.
  • 12 Dans le cadre de cet article, une recherche systématique des décrets honorant des femmes ou des jeu (...)
  • 13 Nous pouvons mentionner par exemple le décret du dème d’Aixonè honorant la prêtresse d’Hébé (IG ii2(...)
  • 14 Il était ainsi d’usage d’afficher les noms des ergastines comme dans le décret daté de l’année 98/7 (...)

2La richesse de la documentation épigraphique est un révélateur de l’envie de rendre visibles pour tous les citoyens et les passants les inscriptions gravées sur pierre. Parmi l’abondante documentation athénienne, une catégorie d’inscriptions est particulièrement bien représentée, ce sont les décrets honorifiques. Les décrets qui nous sont parvenus émanent d’abord de la cité, c’est-à-dire de la Boulè et de l’Ekklèsia. D’autres instances pouvaient être également à l’origine de décrets de ce type, sur le modèle de ceux qui étaient promulgués par la cité : les assemblées des dèmes, un genos ou encore des associations telles que des regroupements d’orgéons ou des thiases. Ces décrets, qui se sont multipliés à la période hellénistique, avaient la plupart du temps pour but de sanctionner la bonne pratique d’un magistrat. Dans ses travaux sur le contrôle des magistrats, Pierre Fröhlich fait le lien entre la pratique de la reddition de comptes et l’adoption d’un décret honorifique. L’adoption d’un tel décret à la période hellénistique signifie, analyse-t-il, que la reddition de comptes a eu lieu et n’a pas mis en lumière de malversations11 de la part du magistrat sortant de charge. Si la grande majorité de ces documents honorent des hommes, quelques-uns concernent des femmes ou des jeunes filles qui avaient accompli des charges cultuelles et qui faisaient parfois dans ce cadre des dons qui excédaient ce qu’on attendait d’elles pendant leur charge. Les décrets honorant des femmes ou des jeunes filles12 s’échelonnent du ive siècle avant J.-C.13 jusqu’à la période romaine14.

  • 15 SEG 33, 115.

3Grâce à ces décrets, le nom des gunaikes ou des parthenoi honorées était clairement visible. Il figurait au centre du décret, après les considérants, dans la formule de l’éloge après le verbe usuel ἐπαινέσαι. C’est le cas du nom de la prêtresse d’Aglauros Timokritè, dans un décret honorifique15 datant du iiie siècle avant J.-C. :

ἐπαινέσαι τὴν ἱέρειαν τῆς Ἀγλαύρου
Τιμοκρίτην Πολυνίκου Ἀφιδναίου θυγατ-
έρα καὶ στεφανῶσαι αὐτὴν θαλλοῦ στεφάν-
ωι εὐσεβείας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεούς.

  • 16 Sauf mention contraire, les traductions des inscriptions sont personnelles.

« Qu’on décerne l’éloge à la prêtresse d’Aglauros, Timokritè, fille de Polinikos, du dème d’Aphidna et qu’on la couronne d’une couronne de feuillage pour la piété qu’elle a montrée envers les Dieux. »16

  • 17 IG ii2 1314 (213/2 avant J.-C.), IG ii2 1315 (211/0 avant J.-C.) et IG ii2 1316 (fin du iiie siècle (...)
  • 18 Dans la couronne sur la stèle honorant la prêtresse de la Grande Mère Glaukon (IG ii2 1314), on lit (...)
  • 19 Onasô, prêtresse de la Grande Mère honorée à la fin du iie siècle avant J.-C. a également bénéficié (...)
  • 20 Le genos des Theoinidai lui donne le droit d’ériger une statue dans le sanctuaire (SEG, 29, 135).

4Outre cette place centrale dans le décret, il arrivait également que le nom s’affiche dans une couronne gravée à la fin du décret symbolisant la couronne offerte à la personne honorée. C’est le cas de la stèle où est gravé le décret honorant Timokritè, mais aussi de plusieurs autres stèles qui nous sont parvenues17. On y rappelle l’instance qui accorde l’honneur, puis la fonction et le nom de la personne honorée18. Toute personne passant devant ce type d’inscriptions savait qu’il avait affaire à un décret honorifique, dont les principales informations étaient rappelées dans cette couronne gravée. Le nom de la personne bénéficiant de l’honneur était ainsi gravé deux fois sur la stèle. Parfois, le décret prévoyait en outre un insigne privilège : l’annonce publique des honneurs et le droit d’ériger une statue19 qui illustrait de manière encore plus significative l’honorabilité du bénéficiaire du décret. Cela fut le cas de la prêtresse de la Nymphe20 à la fin de la période hellénistique ou encore de Glaukon, prêtresse de la Grande Mère à la fin du iiie siècle avant J.-C. :

Ἀναθεῖναι δὲ αὐτῆς καὶ εἰκόνα ἐν τῶι ναῶι· στεφανοῦν δὲ καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον κατ’ ἐνιαυτὸν καθ’ ἑκάστην θυσίαν καὶ ἀναγορεύειν τὸν στέφανον αὐτῆς τοὺς ἐπιμελητάς.

  • 21 IG ii2 1314.

« Que soit consacrée également une statue de celle-ci dans le temple ; qu’on la couronne aussi ensuite chaque année lors de chaque sacrifice et que les épimélètes fassent la proclamation de sa couronne. » 21

  • 22 Selon Georges Daux (1949, p. 3), « il n’y a pas d’honneur sans publicité ».

5Par ces marques d’honneur, les instances promulguant ces décrets conféraient à ces femmes une dignité sociale et une place de choix dans la polis. Le lieu où ces stèles devaient être affichées était toujours précisé à la fin du décret. Il était bien sûr choisi par rapport à la fonction pour laquelle elles étaient honorées. C’est ainsi dans le lieu d’exercice de leur sacerdoce que l’on affichait les décrets honorant les prêtresses sortant de charge. Le choix du lieu d’affichage avait un but bien précis qui était parfois précisé dans les décrets : faire en sorte que les honneurs rendus soient bien visibles par tous22. À la fin du iiie siècle avant J.-C., les orgéons de la Grande Mère ont ainsi voulu honorer Agathôn et son épouse Zeuxion la prêtresse, pour le sacerdoce exercé par cette dernière, mais aussi pour avoir dépensé leur propre argent au bénéfice des orgéons. À la fin de la formule de l’éloge, on rappelle cette volonté de publicité de leurs bienfaits :

ἐ[παι]ν[έσαι Ἀγά]θω[να Φλυ]έ[α καὶ τ]-
[ὴ]ν γυναῖκα αὐτοῦ Ζε[ύξιον τ]ὴν ἱέρειαν καὶ στεφ[αν]-
[ῶσαι] χρυσῶι στεφάνωι ἑκάτερον αὐτῶν ἀρετῆς ἕνεκεν κ[αὶ δ]-
[ικ]α[ι]οσύνης ἣν ἔχοντες διατελοῦσιν περί τε τὴν [θ]-
εὸν καὶ περὶ τὸ κοινὸν τῶν ὀργεώνων, ἵνα εἰδῶ[σιν π]-
[ά]ντες ὅτι χάριτας ἀποδιδόασι οἱ ὀργεῶνες τοῖς [ε]-
[ἰς αὐ]τοὺς φιλοτιμουμένοις. ἀναγρ[άψαι δ]ὲ τ[όδ]ε [τὸ]
[ψήφισμα] εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν τῶι [ἱ]ερ-
[ῶι], τ[ῆς δ]ὲ [ἀνα]γραφῆς ἐπιμεληθῆναι τὸν ταμίαν κ[αὶ]
το[ὺς ἐπιμ]ε[λη]τάς, μ[ε]ρί[σ]αι [δ]ὲ τὸν ταμίαν ἀπὸ τ[οῦ κο]-
[ι]νοῦ ε[ἰς τὴν ἀνα]γραφὴν τῆς στήλης δρ[αχ]μὰ[ς —]

  • 23 Ce type de formule est employé de manière fréquente dans les décrets honorifiques athéniens (c’est (...)
  • 24 IG ii2 1316.

« Qu’on décerne l’éloge à Agathôn du dème de Phlyées et à son épouse Zeuxion la prêtresse et qu’on couronne d’une couronne d’or chacun d’entre eux en raison de la valeur et de la justice dont ils n’ont cessé de faire preuve envers la déesse et envers l’association des orgéons, pour que tous sachent que les orgéons accordent leurs faveurs à ceux qui se comportent avec zèle avec eux23. Que l’on fasse graver ce décret sur une stèle de pierre et qu’elle soit dressée dans le sanctuaire, que le trésorier et les épimélètes prennent soin de la gravure, et que le trésorier prenne la dépense sur le fond commun pour la gravure de la stèle, … drachmes. » 24

  • 25 Certaines stèles sont malheureusement brisées à l’endroit où le lieu est indiqué, mais le lieu de d (...)
  • 26 Sur le lien entre lieu d’érection des décrets honorant des prêtres et des prêtresses et la divinité (...)
  • 27 C’est le cas de la stèle datée de 325/4 avant J.-C. portant le décret du dème d’Aixônè honorant la (...)
  • 28 IG ii2 1315. Le nom des canéphores honorées par la cité en 108/7 a été également inscrit sur une st (...)
  • 29 Le nom de la prêtresse est malheureusement manquant car le début de la stèle est perdu.
  • 30 IG ii2 863/1189.
  • 31 Ce sont ainsi les fonds du κοινόν qui financèrent les stèles honorant la προερανίστρια Nikippè (IG (...)

6Le but du décret est de porter à la connaissance de tous (πάντες) l’honneur rendu à la prêtresse et à son époux par les orgéons. Aussi la stèle sur laquelle est inscrit le décret et gravée la couronne doit-elle être dressée dans le sanctuaire. De fait, les décrets honorant des prêtresses ou des jeunes filles qui nous sont parvenus et qui contiennent encore les dispositions inscrites à la fin du document25 sont toujours exposés dans l’enceinte de l’espace sacré26. On n’y précise pas toujours à quel endroit du sanctuaire les stèles devaient être dressées27, mais certaines d’entre elles sont plus précises et exigent que ce soit à une place de choix ; le décret honorant la prêtresse Krateia à la fin du iiie siècle28 a ainsi été dressé devant le temple de la Grande Mère. A la même période, la cité honore une prêtresse de Déméter29 et la stèle doit être dressée près du temple de Déméter30. La dépense afférente à la gravure et à l’érection de la stèle était souvent prise en charge par les instances promulguant le décret31, signe de l’importance accordée à cette publicité.

7Placées dans un lieu de passage, les stèles portant les décrets accordaient donc aux personnes honorées une dignité et une reconnaissance sociales.

8Comment ces femmes qui bénéficiaient de l’honneur étaient-elles nommées ? Cet honneur était-il personnel ou le partageaient-elles avec leur famille, leur oikos ? S’agissait-il de leur oikos d’origine ou de celui de leur époux ?

1.2. Comment nommer les γυναῖκες ?

  • 32 IG ii2 974 / SEG 18, 26.

9De manière usuelle, lorsqu’un citoyen est nommé dans un décret, trois indications sont données pour qu’il soit aisément identifiable : son nom, son patronyme et éventuellement son démotique, surtout lorsque les décrets émanent de la cité. Ainsi, de manière indirecte, c’est tout l’oikos du citoyen qui bénéficie de la renommée qui découle du décret honorifique. Ce n’est pas seulement un honneur personnel, mais aussi un honneur familial. C’est pourquoi dans le décret32 honorant en 137/6 avant J.-C. le prêtre d’Asclépios Diogénès, fils de Diokleidos du dème de Phlyées, on rappelle que ce dernier a bien accompli diverses tâches liées à sa charge, mais a également donné sa fille comme arrhéphore lors des Asklepeia et des Epidauria et installé son fils comme kleidouchos et purphoros. Les fonctions remplies pas ses deux enfants sont honorables et l’honneur rejaillit sur lui, car il est familial.

10Qu’en est-il des femmes ou des jeunes filles honorées dans les décrets ?

11Dans les décrets émanant de la cité, l’usage semble être le même pour les femmes que pour les hommes.

  • 33 IG ii2 1036.
  • 34 IG ii2 1034 ou SEG 28, 90.
  • 35 La formule de l’éloge ne mentionne pas le nom des jeunes filles, mais on y lit : ἐπαινέσαι δὲ τὰς π (...)

12Les parthenoi qui ont été ergastines sont toujours désignées de la même manière dans les décrets les honorant ; deux listes d’ergastines datées respectivement de 108/733 et 98/734 avant J.-C. qui suivent un décret honorifique ont ainsi été retrouvées sur l’Acropole ; les noms des jeunes filles honorées y sont classés par tribu, puis par dème d’origine. Pour chacune d’entre elles, on précise leur nom et leur patronyme. Ces parthenoi sont ainsi aisément identifiables et par ricochet les oikoi et les tribus dont elles font partie sont également honorées dans ces décrets collectifs35.

  • 36 Une autre prêtresse d’Athéna Poliade du iiie siècle avant J.-C., Pentetèris (IG ii2 928), est désig (...)
  • 37 IG ii2 776. Le nom de la prêtresse est restitué ; elle est connue grâce à une autre inscription de (...)
  • 38 SEG 33, 115 (247/46 ou 246/45 avant J.-C.).
  • 39 IG ii2 1337.

13Pour ce qui est des prêtresses qui ont généralement le statut de γυνή, nous retrouvons ces mêmes précisions : c’est la prêtresse d’Athéna Poliade36 « [Lysistra]tè, fille de Polyeucte du dème de Batè » qui est honorée vers 240 avant J.-C.37, tandis que la prêtresse d’Aglauros évoquée plus haut est « Timokritè, fille de Polynikos, du dème d’Aphidna »38. Nous savons que les décrets émanant des associations imitent souvent les décrets émis par la cité ; aussi, à la fin du iie siècle avant J.-C., les orgéons de la déesse syrienne honorent-ils la prêtresse « Nikasis, fille de Philiskos, Corinthienne »39. Ici, le démotique est remplacé par le nom de la cité d’origine de la prêtresse qui est une étrangère à Athènes. Dans ces décrets, les femmes honorées sont placées dans l’oikos de leur père, comme les hommes honorés, alors même que certaines d’entre elles sont mariées et que parfois le nom de leur époux est mentionné.

  • 40 SEG 33, 115.
  • 41 Si l’on en croit la suggestion de D. M. Lewis (1983), Timokritè serait mariée à Dèmostratos, fils d (...)
  • 42 Nous touchons là à une des limites de la participation des gunaikes à la vie publique sur laquelle (...)

14En ce qui concerne Timokritè40, la prêtresse d’Aglauros, nous savons qu’elle est mariée ou veuve41, puisque c’est son fils Aristophanès, comme nous le lisons au début du décret, qui est à l’origine du rapport devant le Conseil sur les sacrifices accomplis par la prêtresse sa mère42. Il est étrange ici de noter que le patronyme et le démotique de son fils ne soient pas donnés, mais qu’il soit simplement désigné comme Ἀριστοφάνης ὁ ὑὸς τῆς ἱερείας τῆς Ἀγλαύρου, « Aristophanès, fils de la prêtresse d’Aglauros ». C’est en tant que représentant de la prêtresse devant le Conseil qu’il est nommé, ce qui peut expliquer ce détournement de l’usage.

  • 43 IG ii2 776.

15Nous connaissons en outre le nom du mari de la prêtresse d’Athéna Poliade [Lysistra]tè43. Il est honoré à la suite de sa femme à la fin du document et désigné de manière tout à fait habituelle : « Archéstratos, fils d’Euthykratès du dème d’Amphitropè ». Pourquoi le mari de [Lysistra]tè est-il honoré ? La raison pourrait être que celle-ci a fait un don d’argent important pendant sa charge (100 drachmes selon le décret) ; elle a également offert différents objets que nous ne pouvons identifier car la stèle est abîmée. La prêtresse a peut-être puisé dans l’argent de l’oikos de son époux pour financer ces dons ce qui expliquerait que ce dernier soit honoré en même temps que son épouse. Ce qui est certain, c’est que [Lysistra]tè, lorsqu’elle est désignée, ne l’est pas en tant que femme d’Archéstratos, mais que fille de Polyeucte. La mention du mari est donc due à des circonstances exceptionnelles.

  • 44 Le cas des reines hellénistiques mérite d’être évoqué. Deux décrets émanant des technites dionysiaq (...)
  • 45 IG ii2 1316.
  • 46 IG ii2 1292, 1314, 1315, 1334 et SEG 42, 16.

16Ces quelques exemples tirés des décrets émanant de la cité indiquent qu’il ne semble pas y avoir de différence dans la manière de désigner un prêtre ou une prêtresse qui bénéficie des honneurs. En revanche, d’autres pratiques apparaissent dans les décrets émanant d’associations44 ou de plus petites entités comme le dème. Dans ces documents, deux autres manières de désigner les gunaikes honorées peuvent être employées : certaines sont identifiées grâce au nom de leur mari45, tandis que pour d’autres, nous ne connaissons que leur nom46 (sans patronyme, ni démotique). Pourquoi cette différence ?

  • 47 SEG 42, 116 ; voir aussi Broneer, 1942.
  • 48 IG ii2 1316.
  • 49 De la même manière un épimélète du nom de Stéphanos a été honoré par des orgéons dans un décret du (...)
  • 50 IG ii2 1292. On ne donne pas non plus les patronymes des hiéropes, du trésorier et du secrétaire qu (...)
  • 51 IG ii2 1314, 1315 et 1334.

17Dans un décret honorifique du dème de Mélitè daté d’environ 180 avant J.-C.47, la prêtresse des Thesmophores est honorée et elle est identifiée non pas par son patronyme, mais par le nom de son époux : Σάτυρα Κρατέου Μελιτέως γυν[ὴ], « Satyra, épouse de Kratéas du dème de Mélité ». Comment expliquer cette dénomination ? La réponse tient peut-être dans l’instance à l’origine du décret. C’est un décret émanant du dème de Mélitè, qui évoque des pratiques rituelles accomplies dans le cadre du dème. C’est en tant qu’épouse d’un des membres du dème, étant elle-même peut-être originaire d’un autre dème, que Satyra est prêtresse. Il paraît donc cohérent que celle-ci soit identifiée en fonction de la personne qui est à l’origine de son introduction dans ce dème : son époux. Nous constatons par ailleurs que le décret ne précise pas non plus, comme il serait usuel de le faire, le patronyme du mari. Ou bien les membres du dème se connaissaient, ou bien il fallait la caution du mari pour justifier qu’elle ait pu être prêtresse dans ce dème. Un autre exemple montrera que la confidentialité d’un décret peut avoir une influence sur la manière dont sont désignées les personnes bénéficiant d’un honneur. Nous avons déjà évoqué la prêtresse de la Grande Mère Zeuxion qui a été honorée par les orgéons à la fin du iiie siècle avant J.-C.48 ; la formule de l’éloge donne en fait assez peu d’informations sur les deux époux, puisqu’on y lit qu’Agathôn du dème de Phlyées et sa femme la prêtresse Zeuxion sont honorés. Aucun patronyme n’est donné, que ce soit pour l’un ou pour l’autre. Cette absence de patronyme peut s’expliquer par le fait que c’est un décret qui émane d’un petit groupe de personnes49 ; il n’a pas dû sembler nécessaire aux orgéons de préciser le patronyme d’Agathôn car on savait de qui il s’agissait. D’autre part, si l’époux est honoré en premier, c’est certainement car les orgéons ont voulu remercier aussi le couple d’avoir financé sur leurs biens leurs dépenses. Ce décret a le mérite de donner une explication plausible à l’absence de mention du patronyme et du démotique de la προερανίστρια Nikippè dans un décret du iiie siècle émanant des Sarapistes50, mais aussi des prêtresses de la Grande Mère Glaukon, Krateia et Onasô51 honorées par les orgéons : il s’agit à chaque fois de petits groupes associatifs dont les membres devaient tous se connaître. Les prêtresses honorées étaient connues de tous et la stèle était installée dans le sanctuaire géré par le groupe. Aussi n’était-il point nécessaire de donner davantage de précisions pour les désigner sur la stèle.

18Cette différence dans la manière de désigner les prêtresses honorées par la cité ou par des groupes plus restreints ne tient donc pas au sexe de celles-ci, mais aux instances qui adoptent les décrets ou aux circonstances particulières dans lesquelles ils ont été votés. Il est cependant indéniable que la variation possible dans la manière de nommer les épouses tient à leur statut si particulier : elles sont après leur mariage à la croisée de deux oikoi et souvent de deux dèmes, celui de leur père et celui de leur mari, si bien que les décrets les honorant peuvent se justifier par leur rapport avec l’un ou l’autre, mais aussi apporter au premier comme au second les bénéfices des retombées de leur renommée.

  • 52 SEG 33, 115.
  • 53 IG ii2 776.
  • 54 IG ii2 1315.
  • 55 Les considérants ne précisent que quelques-unes des actions attendues de la part des prêtresses en (...)
  • 56 C’est ce qui peut expliquer que dans un décret honorifique du dème d’Aixonè daté de 325/4 avant J.- (...)
  • 57 Sur la prééminence de la fonction sur l’identité sexuelle des prêtresses dans d’autres pratiques di (...)

19Il apparaît par conséquent que les instances qui promulguent des décrets honorifiques prennent soin de désigner de la même manière les personnes honorées, quel que soit leur sexe, afin qu’elles soient clairement identifiables pour qui lirait le décret. Si les instances qui émettent les décrets ne prêtent pas d’importance à la catégorie de sexe des personnes honorées, c’est parce que ce n’est ni le nom, ni le sexe de la personne qui sont importants dans ce type de décret, mais sa fonction. En effet, le nom n’est généralement spécifié dans le corps du décret que dans la formule de l’éloge, après le verbe ἐπαινέσαι. Ce qui est répété en revanche bien plus souvent dans les décrets, c’est la fonction de la personne qui bénéficie de l’honneur. Dans le cas de la prêtresse d’Aglauros Timokritè par exemple52, le décret la présente d’abord à trois reprises comme ἡ ἱέρεια τῆς Ἀγλαύρου, avant de préciser son nom ; [Lysistra]tè est quant à elle d’abord [ἡ] ἱέρει[α τῆς Πολιάδος53 et dans ces deux décrets, le verbe ἐπαινέσαι est suivi d’abord de la fonction, puis du nom de la prêtresse honorée. Dans les documents plus confidentiels émanant de groupes associatifs, nous pouvons faire le même constat : les orgéons de la Grande Mère en 211/10 avant J.-C. honorent ainsi τὴν ἱέρειαν Κράτειαν et pas simplement Κράτειαν54. En outre, la formule de l’éloge est toujours précédée dans les décrets par les considérants qui énumèrent les actions de la prêtresse en charge justifiant l’éloge accordé55. Ce qui transparaît de ces documents, c’est donc que ces femmes n’étaient pas honorées en tant que gunaikes, mais bien en tant que prêtresses56 : comme pour les prêtres, c’est par leur fonction qu’elles acquéraient du prestige et non par leur qualité personnelle ; la catégorie de sexe est donc inopérante dans ce type de documents57.

20Ces décrets ont enfin l’avantage d’éclairer ce que nous savons de l’autonomie accordée aux gunaikes dans le monde grec et particulièrement de leur autonomie financière. En tant que prêtresses, celles-ci étaient-elles amenées à gérer des biens ? à faire des dons sur des biens qui leur étaient propres ? Que nous apprennent ces documents sur l’autonomie financière des Athéniennes ?

2. La question de l’autonomie financière des Athéniennes : le cas des prêtresses et des donatrices

2.1. La gestion d’un sanctuaire et la gestion de biens

  • 58 Sur les prêtresses, Connelly, 2007, Georgoudi, 2005 et Pirenne-Delforge et al., 2005.

21Nous avons constaté que les prêtresses58 sortant de charge étaient honorées de la même manière que leurs homologues masculins et que c’était en tant que prêtresses sortant de charge qu’elles bénéficiaient de l’honneur. Les législateurs ne semblaient donc pas faire de différence dans la manière dont ils considéraient les magistrats. Si nous observons plus précisément ce que ces prêtresses accomplissaient pendant leur charge par l’intermédiaire des normes rituelles édictées par les mêmes instances qui émettaient ces décrets honorifiques, nous pouvons faire le même constat à propos des responsabilités incombant aux prêtresses. En effet, celles-ci, dans le cadre de leur sacerdoce étaient amenées à manier et gérer des sommes d’argent ou des biens en nature. Contrairement aux présupposés selon lequel les Athéniennes n’étaient pas à même de disposer de sommes d’argent conséquentes en raison de leur sexe, la fonction de prêtresse leur accorde des droits : lorsque celles-ci étaient en charge, elles étaient des magistrates. Il convient donc, pour les historiens, de nuancer les affirmations portant sur « les femmes » grecques.

  • 59 Sur les bénéfices et avantages que les prêtresses pouvaient tirer de leur charge : Gabrielsen, 1981 (...)
  • 60 Le terme est employé par exemple dans les règlements suivants précisant le casuel de prêtres et de (...)
  • 61 La formulation elliptique concernant le casuel des prêtres et des prêtresses est utilisée par exemp (...)

22Nous disposons en effet de quelques-uns de ces documents émanant de la cité ou d’associations cultuelles édictant des normes rituelles à respecter pour les particuliers comme pour les agents cultuels. Or, une partie de cette documentation s’attache à définir les compensations en argent ou en nature auxquelles les prêtres et les prêtresses avaient droit pour une initiation ou un sacrifice59. Le terme le plus couramment employé est γέρας : il désigne les parts de l'animal sacrifié auxquelles ont droit tous les prêtres et certains magistrats. Ces parts sont parfois appelées des ἱερώσυνα, qui désignent spécifiquement les parts de la victime qui reviennent aux agents cultuels60. Parfois aucun des deux termes n’est mentionné, soit car l’inscription n’est pas intacte, soit parce qu’il est évident qu’il s’agit de geras61.

  • 62 C’est le cas dans les règlements suivants : IG ii2 1353 (Aa et Ab : fin du ve siècle ; B et C : ent (...)
  • 63 IG ii2 1146. Sur cette inscription, Daux 1963.

23Le prêtre ou la prêtresse peuvent aussi recevoir des ἀπόμετρα, des « revenus », qui peuvent représenter soit une somme d’argent, soit des avantages en nature62. Les avantages en nature étaient une source de revenu non négligeable dans la mesure où généralement la part réservée au prêtre ou à la prêtresse était souvent la cuisse, ou la peau de l’animal sacrifié qui pouvait ensuite être revendue. En outre, parfois les personnes offrant un sacrifice devaient même payer une somme d’argent à l’officiant ; celui-ci devait en effet certainement apporter les fournitures nécessaires au sacrifice. La cité précisait la part revenant aux prêtres et aux prêtresses dans les calendriers cultuels, pour éviter que ceux-ci ne demandent une part trop importante aux personnes qui accomplissaient un sacrifice ou ne se servent outre mesure lors des sacrifices publics. Le calendrier du dème d’Erchia, daté de la première moitié du ive siècle avant J.-C.63 précise ainsi les parts réservées à plusieurs prêtresses :

[…] Πυανοψιῶνος τετράδι ἐπὶ δέκα, Ἡρωΐναις, ἐμ Πυλῶνι Ἐρχι(ᾶσιν), οἶς, οὐ φορά, ἱερείαι τὸ δέρ(μα), Δ.[…][Ἐ]λαφηβολιῶνος ἕκτηι ἐπὶ δέκα, Σεμέληι, ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ βωμοῦ, αἴξ, γυναιξὶ παραδόσιμος, ἱερέας τὸ δέρμα, οὐ φορά, Δ. […]τετράδι φθίνοντος, Κουροτρόφωι, ἐν Ἥρας Ἐρχιᾶσι, χοῖρος, 𐅂𐅂𐅂. Ἥραι, Ἐρχιᾶσι(ν), οἶς, ἱερέαι δέρμα, Δ. […]Ἐλαφηβολιῶνος ἕκτηι ἐπὶ δέκα, Διονύσωι, Ἐρχιᾶ(σιν), αἴξ, παραδό(σιμος) : γυνα{α}ιξὶ, οὐ φορά, ἱερέαι τὸ δερμα, Δ𐅂𐅂. […]Μεταγειτνιῶνος ἐνάτε(ι) ἐπὶ δέκα, Ἡρωΐναις, ἐπὶ Σχοίνωι Ἐρχιᾶσι(ν), οἶς, οὐ φορά, ἱερέαι τὸ δέρ(μα) ∶Δ. […]

« […] le 14e jour de Pyanépsion, aux Héroïnes, à la Grande Porte d’Erchia, une brebis, ne pas emporter (les parts), à la prêtresse la peau, 10 drachmes ; […] le 16e jour d’Elaphèbolion, à Sémélè, sur le même autel, une chèvre, (victimes) remises aux femmes, à la prêtresse la peau ; […] le 27e jour à la Kourotrophe, dans le sanctuaire d’Héra à Erchia, un porcelet, 3 drachmes ; à Héra, à Erchia, une brebis, à la prêtresse la peau, 10 drachmes ; […] le 16e jour d’Elaphèboliôn, à Dionysos, dans le dème d’Erchia, une chèvre, (victimes) remises aux femmes, ne pas emporter de portion, à la prêtresse la peau, 12 drachmes ; […] Le 19e jour de Métageitnion, aux Héroïnes, dans la joncheraie à Erchia, une brebis, ne pas emporter (les parts), à la prêtresse la peau, 10 drachmes. »

  • 64 IG I3 953. Sur cette inscription : Sokolowski, 1962, n°3 ; Cataldi, 1981, p. 73-146 ; Clinton, 2005 (...)

24Le calendrier indique bien la date à laquelle la bête définie doit être sacrifiée et la part revenant aux différentes prêtresses : celles-ci ont la chance de récupérer la peau des animaux sacrifiés qui leur rapportait ensuite de l’argent quand elles décidaient de la revendre. Certaines d’entre elles étaient également défrayées des frais que pouvait engager un sacrifice. Parfois les sommes perçues par les prêtres ou les prêtresses étaient bien plus importantes, notamment lorsque celles-ci étaient chargées de prélever l’argent payé par les mystes pour une initiation. Dans le règlement des Mystères d’Eleusis daté de 460 avant J.-C.64, la prêtresse de Déméter est ainsi chargée de récupérer l’argent des mystes :

τὲν ηιέρ[εαν] τὲν Δέμε[τ]ρος [λ]αμβάνεν μυ[στε]ρίοις τ[ο]ῖς ὀ[λ]έζοσιν παρὰ [τô μ]ύστο η[εκ]άσ[τ]ο ὀβολὸν καὶ [τοῖς μ]είζ[οσιν μ]υστερίοις ὀ[βολὸν παρὰ τô μύσ]το ηεκάστο· σ[ύμπαντας ὀβο]λὸς τοῖν θεοῖν [εἶναι πλὲν ηε]χσακοσίον κα[ὶ χιλίον δρ]αχμôν· ἀπὸ δὲ τôν η[εχσακοσίο]ν καὶ χιλίον δραχμ[ôν τὲν ηι]έρεαν τἀναλόματα [δôναι καθ]άπερ τέος ἀνέλοτο·

« Que la prêtresse de Déméter reçoive pour les Petits Mystères une obole de chaque myste et pour les Grands Mystères, une obole de chaque myste ; que toutes ces oboles appartiennent aux deux Déesses sauf 1600 drachmes ; avec ces 1600 drachmes que la prêtresse fournisse les dépenses comme il a été prescrit. »

  • 65 Sur la reddition de comptes des prêtresses en Attique : Augier, 2013, p. 293-304.

25La prêtresse de Déméter devait lors de sa charge gérer de fortes sommes d’argent et devait certainement rendre des comptes de sa bonne gestion en sortant de charge65. Nous constatons donc que les prêtresses étaient amenées dans le cadre de leur sacerdoce à manier de l’argent ; la gestion du sanctuaire dont elles avaient la charge impliquait donc une gestion financière. Nous sommes bien loin de l’image des femmes transmise par Isée (X, 10). Les législateurs semblent avoir considéré que les Athéniennes étaient assez autonomes pour participer à la gestion financière d’un sanctuaire. D’aucuns diront que les femmes avaient toujours leur kurios avec elles pour ces questions, mais on imagine mal que celles-ci dussent faire appel à leur époux à chaque prise de décision, ou encore l’attendre pour récupérer les bénéfices liés à la charge. En outre, les kurioi ne sont quasiment jamais mentionnés dans les règlements à propos des prêtresses.

  • 66 SEG 33, 115.
  • 67 Sur le rapport fait par les magistrats eux-mêmes à leur sortie de charge, voir Gauthier, 1985, p. 1 (...)
  • 68 Dans le décret fort mutilé honorant une prêtresse d’Aglauros du début du iie siècle avant J.-C. don (...)
  • 69 Nous recensons une quarantaine de décrets en Attique dans les IG utilisant cette formulation du ive(...)

26Quand ils le sont, c’est dans un cas bien précis qui constitue une limitation à l’autonomie des gunaikes en Attique : celles-ci ne pouvaient se présenter seules devant les assemblées, mais devaient se faire représenter par un homme, un citoyen de leur entourage. Nous avons déjà constaté plus haut, à propos de la prêtresse d’Aglauros Timokritè66, que le rapport fait au Conseil à la fin de sa charge, rapport qui lui a permis d’obtenir les honneurs de la cité, a été prononcé par son fils Aristophanès67. Ce dernier est cité dans le décret, sans son patronyme mais en tant que « fils de la prêtresse d’Aglauros ». Nous lisons qu’il a rapporté (ἀπαγγέλλει) les actions de sa mère. Il ne sert que de représentant de sa mère devant le Conseil, car celle-ci en tant que femme est certainement frappée de l’incapacité de parler devant les assemblées. Le verbe ἀπαγγέλλει est d’ordinaire employé dans les décrets honorifiques pour rappeler la reddition de comptes effectuée par la personne honorée68. Le rappel de cette procédure commence toujours ainsi : περὶ/ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλει/ουσιν, puis le sujet du verbe est le magistrat ou les magistrats qui bénéficient de l’éloge, et qui sont désignés par leur charge69 ; le rapport concerne toujours des sacrifices correctement effectués par le ou les magistrats concernés.

  • 70 IG ii2 659.

27D’autres règlements athéniens reflètent cette incapacité à comparaître seule devant une assemblée pour une prêtresse. Un règlement de l’année 287/6 avant J.-C.70 précise le rôle des astynomes pendant la procession en l’honneur d’Aphrodite Pandémos. Le règlement précise que les proèdres doivent faire venir le parent de la prêtresse, τὸν [ο]ἰκεῖον τῆς ἱερείας, pour discuter des attributions des astynomes devant prendre soin du sanctuaire de la déesse. Le règlement ne donne pas le nom du parent, mais nous connaissons le nom de la prêtresse en charge, qui est donné au début du règlement, pour le dater : ἐπὶ ἱερείας Ἡγησιπύλης, « sous la prêtresse Hégèsipyle ». Le parent de la prêtresse n’est vraisemblablement là que pour représenter cette dernière, puisqu’il est désigné explicitement comme son parent. Celle-ci a dû s’exprimer quant au rôle des astynomes lors de la procession en l’honneur de la déesse, à laquelle elle prenait certainement part. Ce parent n’est pas forcément son mari ou son père, mais doit être un représentant masculin de l’oikos de la prêtresse. Il importe peu de savoir de qui il s’agit, ce qui compte ici, c’est qu’elle soit représentée.

28Cette incapacité des prêtresses devant les assemblées transparaît encore dans une de ses attributions dans certains sanctuaires, son rôle de « police » du sanctuaire. Le prêtre ou la prêtresse devaient parfois veiller au bon ordre et au comportement exemplaire des personnes qui pénétraient dans le sanctuaire et pouvaient être amenés à dénoncer des actes délictueux. Dans un règlement du Pirée, nous constatons que la prêtresse pouvait s’appuyer sur d’autres magistrats pour porter plainte devant les assemblées compétentes ; ces magistrats jouaient en quelque sorte le rôle dévolu traditionnellement au kurios. Nous lisons par exemple qu’au Pirée la prêtresse de Déméter devait surveiller le Thesmophorion, mais elle ne le faisait pas seule :

  • 71 IG ii2 1177 (IVe siècle avant J.-C.).

ἐπιμελεῖσθαι μετὰ] τῆς ἱερείας τὸν [ἀεὶ δημαρχοῦ]ντα τοῦ θεσμοφορίου, [ὅπως ἂν μηδ]εὶς ἀφέτους ἀφιεῖ μηδὲ θιά[σους] συνάγει μηδὲ ἱερὰ ἐνιδρεύω[ντα]ι μηδὲ καθαρμοὺς ποιῶσιν μηδ[ὲ] πρὸς τοὺς βωμοὺς μηδὲ τὸ μέγαρον προσίωσιν ἄνευ τῆς ἱερέας [ἀλ]λ’ ἢ ὅταν ἡ ἑορτὴ τῶν Θεσμοφορίων καὶ πληροσίαι καὶ Καλαμαίοις καὶ τὰ Σκίρα καὶ εἴ τινα ἄλλην ἡμέραν συνέρχονται αἱ γυναῖκες κατὰ τὰ πάτρια·71

  • 72 Brigitte Le Guen, 1991b, p. 15-19 (traduction et commentaire).

«… Que le démar]que à son [tour en fonction ait, avec] la prêtresse, [la surveillance] du Thesmophorion, [de sorte que per]sonne n’y affranchisse d’esclaves, n’y réunisse de thia[ses], n’y établi[sse] d’objets de culte, n’y fasse de purifications et ne s’approche des autels et du megaron sans la prêtresse, [exce]pté lors de la fête des Thesmophoria, des Plêrosia et Kalamaia, pour les Skira et tout autre jour où les femmes se rassemblent, conformément aux coutumes ancestrales. » 72

29La prêtresse était chargée, on le voit, de vérifier avec le démarque que les femmes qui pénètrent dans le sanctuaire y respectent les règles ancestrales. Plus loin dans le décret, nous lisons que c’est le démarque qui punit et dénonce les contrevenantes :

εἰάν τίς τι το≈ύτων παρὰ ταῦτα ποεῖ ἐπιβολὴν ἐπ[ι]βαλόντα τὸν δήμαρχον εἰσάγει[ν] εἰσστὸ δικαστήριον χρώμενον τοῖς νόμοις οἱ κεῖνται περὶ τούτων· »

  • 73 Ibid.

« Si quelqu’un enfreint l’une quelconque de ces prescriptions, que le démarque lui inflige une amende et porte l’affaire devant le tribunal en vertu des lois qui existaient à ce sujet. »73

  • 74 Le prêtre d’Amphiaraos à Oropos pouvait quant à lui infliger personnellement des amendes à des cont (...)

30La prêtresse devait de toute façon surveiller seule l’intérieur du Thesmophorion lors des cérémonies féminines ; en cas d’abus, elle passait par le démarque qui se rendait au tribunal pour la représenter, car elle ne pouvait porter d’accusation elle-même devant une assemblée74.

  • 75 Sur cette question, se reporter à Georgoudi, 2005, p. 79-80.

31Les prêtresses ont donc une voix, elles peuvent exprimer leurs doléances et signaler des abus, mais leur voix s’arrête aux portes du sanctuaire et ne pénètre pas, sans être portée par un citoyen, dans les assemblées75. Cela ne remet cependant pas en cause leurs compétences dans le sanctuaire.

  • 76 SEG 33, 1041, décrets honorant Archippè, fille de Dicéogène (après 130 avant J.-C.). Pour un commen (...)

32Ces gunaikes qui exerçaient une prêtrise étaient donc, si l’on en croit la documentation épigraphique, requises pour gérer de multiples manières le sanctuaire dont elles avaient la charge. Leurs compétences et leur responsabilité couvraient des domaines aussi différents que la gestion des ressources du sanctuaire ou la surveillance des personnes qui y pénétraient. Bien évidemment ces prêtresses devaient appartenir à des familles riches et influentes : ce qui entre en jeu ici est le critère de la richesse et de l’origine sociale – comme c’est souvent le cas, également, pour les citoyens/les prêtres. Une autre question se pose alors : cette autonomie et cette responsabilité accordées aux prêtresses dans l’exercice de leur charge existaient-elles hors des limites du sanctuaire ? Lorsque les gunaikes faisaient des dons en argent, étaient-elles autonomes ou devaient-elles en référer à leur kurios ? Existait-il à Athènes des grandes bienfaitrices, comme Archippè76 à Cumes bien plus tard ?

2.2. Des bienfaitrices athéniennes autonomes ? Sur le sens de l’expression ἐκ τῶν ἰδίων

  • 77 Migeotte, 1997, p. 196.
  • 78 Kron, 1993, p. 171-182. L’évolution est clairement mise en lumière dans son article : « We see wome (...)
  • 79 Sur les grands évergètes ou bienfaiteurs et leurs actions à partir du ive siècle avant J.-C., Gauth (...)
  • 80 Sur les contributions des rois à l’époque hellénistique et leur rôle de médiateurs entre la cité et (...)
  • 81 Savalli-Lestrade, 2003b, p. 249-295. Elle observe que l’apparition des bienfaitrices se fait à part (...)

33Certains chercheurs, comme Léopold Migeotte77 et Uta Kron78, ont montré que l’influence des prêtresses, dont la bonne pratique était entérinée parfois par des décrets honorifiques qui se développent d’ailleurs principalement pendant la période hellénistique, a pu favoriser l’apparition à cette période de femmes qui se sont comportées comme de véritables évergètes79 et ce, semble-t-il, sans passer par l’intermédiaire de leur époux. Cet évergétisme féminin a certainement été encouragé davantage encore par l’influence et les offrandes des reines hellénistiques80, qui n’ont pas hésité à faire profiter de leurs bienfaits la cité tout entière, ouvrant le chemin à un évergétisme qui ne sera plus seulement cantonné au cultuel, comme l’explique Ivana Savalli-Lestrade81.

  • 82 Dans son article sur Archippè (2003b, p. 278-279), Ivana Savalli-Lestrade évoque « le nœud du probl (...)
  • 83 Roesch, 1985, p. 71-84.
  • 84 Homolle, 1926, p. 9, note 4.
  • 85 Roesch, 1985, p. 84.

34Mais même avec la preuve des textes, certains chercheurs restent gênés lorsqu’ils constatent que des femmes dépensent des sommes importantes sans qu’un homme ne soit mentionné ; c’est pourquoi ils préfèrent supposer que ces femmes agissaient en fait avec le consentement de leur kurios, alors que celui-ci n’est pratiquement jamais mentionné. Il y a en effet toute une tradition qui fait des femmes maniant de l’argent dans l’Antiquité, des femmes hors-normes, pour le comportement desquelles il faudrait trouver une explication, en admettant la présence d’un homme ou en supposant qu’elle est d’un statut particulier expliquant l’absence d’un homme : on admet alors parfois qu’il doit s’agir d’une épiclère ou d’une veuve82. Ainsi, lorsque Paul Roesch83 étudie les contributions financières des femmes en Béotie, lors des consécrations individuelles à des divinités, par les inventaires de trésors et les listes de souscriptions, les actes d’affranchissement et les baux ruraux, mais aussi les prêts d’argent consentis par des femmes à des cités, il admet la « concentration progressive de la fortune entre les mains des femmes » notée par Th. Homolle en 192684. Mais voici comment il conclut son article : « Au terme de cette étude, on peut se demander si, une fois de plus, la Béotie ne se distingue pas des régions voisines par une sorte de modernisme que les historiens traditionnels ont tendance à lui refuser. Si l’on considère la proportion, qui va souvent jusqu’à l’égalité, des hommes et des femmes dans les épitaphes et les dédicaces à des divinités, si l’on observe le nombre de femmes qui ont offert de l’argent ou des objets de valeur, en or ou en argent, dans plusieurs sanctuaires, si l’on remarque qu’il y a à peu près autant de femmes que d’hommes qui ont affranchi des esclaves leur appartenant, on est obligé de conclure que dans la Béotie classique et surtout hellénistique, les femmes jouissaient d’une considération et occupaient dans la société une place privilégiée par rapport aux régions avoisinantes. »85

  • 86 Etienne, 1985, p. 61.
  • 87 Goff, 2004, p. 76.
  • 88 van Bremen, 1983 et 1993, p. 236-7 ; Bielman, 2002, p. 290.

35Dans le même ouvrage, Roland Etienne admet une indépendance financière effective de certaines femmes à Ténos : « Les femmes des Cyclades auraient-elles connu une plus grande liberté que leurs sœurs athéniennes ? […] elles auraient pu, en tout cas à Ténos, disposer de biens propres et jouir notamment de leur dot sous le «contrôle» de leurs maris. » 86 Paul Roesch et Roland Etienne n’admettent cette indépendance financière des gunaikes que si elle est circonscrite dans une région précise et si elle apparaît comme une exception par rapport aux autres cités grecques, notamment Athènes. Roland Etienne perçoit en outre un encadrement de la part du kurios. L’historiographie contemporaine, plutôt que de parler de gestion autonome, préfère donc souvent évoquer un contrôle des pratiques dédicatoires par les hommes de l’oikos87 ou un changement idéologique des pratiques évergétiques88.

  • 89 On compte environ 80 inscriptions des IG dans lesquelles cette expression est employée en Attique.
  • 90 IG ii2 776 (env. 240 avant J.-C.) ; IG ii2 1316 (fin du iiie siècle avant J.-C.) ; SEG 42, 116 (env (...)
  • 91 IG ii2 1034 (98/7 avant J.-C.) et IG ii2 1036 / SEG 28, 90 (108/7 avant J.-C.).
  • 92 SEG 26, 267 (env. 350-300 avant J.-C.) ; IG ii2 2889 ; IG ii2 4247 (fin du ier siècle, début du iie(...)
  • 93 IG ii2 776.
  • 94 SEG 42, 116.
  • 95 SEG 26, 267 et IG ii2 4247 (statue consacrée à Athéna Poliade).

36On comprend combien la question de l’autonomie financière des Athéniennes est une question complexe. Pour tenter d’y répondre, il faudrait reprendre l’énorme dossier des dédicaces, des inventaires et des consécrations, des décrets et des listes de souscriptions en le confrontant aux discours des orateurs et aux comédies de Ménandre. Nous proposons, dans cette partie de notre article et comme une première étape à cette vaste enquête, d’analyser l’emploi dans la documentation épigraphique d’une expression assez énigmatique qui touche à cet important dossier, l’expression ἐκ τῶν ἰδίων. Celle-ci est employée dans des décrets ou des dédicaces pour indiquer qu’une personne a financé telle ou telle chose « sur ses biens propres »89, c’est-à-dire sans avoir usé des fonds du sanctuaire. Dans une dizaine d’inscriptions qui s’échelonnent du ive siècle avant J.-C. au iie siècle après J.-C., elle est employée pour des dons en argent faits par une gunè ou une parthenos. Certaines de ces inscriptions mettent en avant les bienfaits d’une prêtresse pendant sa charge90 ou de jeunes filles ayant été ergastines91, les autres illustrent les bienfaits d’une particulière92, mais toutes ont pour objet une offrande dans le domaine cultuel. Ce ne sont pas de petites offrandes : ainsi, les canéphores ont consacré une phiale d’une valeur de 100 drachmes, les prêtresses [Lysistra]tè93 et Satyra94 ont fait don de la même somme, tandis que deux des dédicaces95 sont gravées sur les bases de statues consacrées.

37Comment interpréter l’expression ἐκ τῶν ἰδίων dans ces inscriptions ? La gunè ou la parthenos qui fait l’offrande dispose-t-elle véritablement des biens mentionnés ? À quoi le substantif τὰ ἴδια renvoie-t-il ? Est-ce aux biens de la dédicante ou à ceux de son kurios ? En étudiant la mention d’un personnage masculin ou son absence dans les inscriptions, nous trouverons quelques éléments de réponses.

  • 96 IG ii2 1034 (98/7 avant J.-C.) et IG ii2 1036 / SEG 28, 90 (108/7 avant J.-C.). Selon le SEG, le fr (...)
  • 97 En IG ii2 1034, la formule de l’éloge est manquante, mais elle a été restituée comme suit en IG ii2(...)

38Les ergastines, tout d’abord, en tant que parthenoi, n’apparaissent pas seules dans les deux décrets honorifiques96 mentionnant la consécration d’une phiale d’argent à Athéna Poliade. Même si ce sont elles qui sont honorées en groupe dans la formule de l’éloge97, les considérants qui la précèdent commencent par la mention des pères des parthenoi qui ont bien rendu compte des actions de leur fille :

ἐπειδὴ πρόσοδο[ν ποιησά]μενοι πρὸς τὴν βουλὴν οἱ πατ[έρες] τῶν παρθένων vacat [τῶν ἠργ]ασμένων τῆι Ἀθηνᾶι τὰ ἔρια τὰ [εἰς τὸ]ν πέπλον ἐμφανίζου[σιν παρ]ηκολουθηκέναι αὐτὰς τοῖς ὑπ[ὸ τοῦ] δήμου ἐψηφισμέ[νοις πε]ρὶ τούτων πᾶσι καὶ πεποιηκένα[ι τὰ δί]καια καὶ πεπομπευ[κέναι κα]τὰ τὰ προστεταγμένα ὡς ὅτι κ[άλλισ]τα καὶ εὐσχημονέ[στατα, κ]ατεσκευακέναι δὲ αὐτὰς ἐκ [τῶν ἰ]δίων καὶ φιάλην [ἀργυρᾶ]ν ἀπὸ δραχμῶν ἑκατὸν ἣν καὶ [βούλε]σθαι ἀναθεῖν[αι τῆι Ἀθηνᾶι ὑπό]μνημα τῆς ἑαυτ[ῶ]ν πρ[ὸς τὴν θεὸν] εὐσεβεί[ας.

« Attendu que, s’étant présentés pour parler devant le Conseil, les pères des jeunes filles qui ont travaillé pour Athéna la laine pour le péplos montrent clairement que celles-ci ont suivi de près toutes les décisions qui avaient été votées à ce sujet par le peuple et qu’elles ont agi justement et qu’elles ont fait la procession selon ce qui avait été établi auparavant de la manière la plus belle et la plus convenable qui soit, et qu’elles ont aussi sur leurs propres biens fourni une phiale en argent d’une valeur de 100 drachmes qu’elles ont voulu consacrer à Athéna en souvenir de leur piété envers la déesse… »

  • 98 IG ii2 4247.

39Dans ces décrets les pères sont là pour rendre compte au Conseil de l’attitude conforme de leurs filles dans leur fonction d’ergastines. Les pères sont bien évidemment présents devant le Conseil en raison de l’incapacité de leur fille à s’y présenter, non seulement en raison de leur sexe, mais aussi car elles devaient être très jeunes. C’est d’ailleurs cette jeunesse qui permet de penser que l’expression ici ne renvoie pas à des biens détenus en propre par les jeunes filles, mais aux biens de leur père, de leur famille qui a financé cet achat avec les autres familles. C’est la jeunesse, plus que le sexe des jeunes filles qui en est la cause, comme nous le montre une dédicace98, certes plus tardive, puisqu’elle date vraisemblablement de la fin du ier siècle après J.-C. ou du début du iie siècle après J.-C. :

[— — — — — — Πῶλ]λα Οὐαλα-
[ρία τὴν ἑαυτῆς θυγατέρα Ζ]ωσίμην vac.
[․․․․ ἐρρηφορήσασαν? Ἀθ]ηνᾷ Πολιά-
[δι ἐκ τῶν ἰδίων εὐχὴν ἀ]νέθηκεν
[ἐπὶ ἱερείας Λαδαμήας? τ]ῆς Μηδείου.

« Pôlla Valeria … sa propre fille Zôsimè qui a été arrhéphore ? en l’honneur d’Athéna Poliade a consacré en vœu sur ses biens propres sous la prêtrise de Ladaméa fille de Mèdeios… ».

40Cette inscription, inscrite sur la base en marbre d’une statue consacrée à Athéna Poliade, attribue cette consécration à une mère au nom de sa fille. L’expression qui nous intéresse est ici restituée, mais elle nous montre qu’une femme pouvait être à l’origine d’une consécration de valeur, qui n’a pu être faite par la jeune fille elle-même peut-être en raison de sa jeunesse. La mention du ἐκ τῶν ἰδίων permet de souligner encore l’implication de la famille dans l’acte dédicatoire, comme c’était le cas dans les décrets honorant les ergastines ; la liste des jeunes filles qui suit le décret mentionne d’ailleurs bien le nom de leur père et de leur dème d’origine. C’est l’oikos qui semble dans ce cas être désigné par l’expression.

  • 99 IG ii2 1316 (fin du iiie siècle avant J.-C.), IG ii2 776 (env. 240 avant J.-C.) et SEG 42, 116 (env (...)
  • 100 SEG 26, 267 (env. 350-300 avant J.-C.), IG ii2 2889, SEG, 29, 135 (fin de la période hellénistique) (...)

41Comme nous venons de le voir avec la consécration de la statue de Zôsimè, des gunaikes peuvent être à l’origine de consécrations ou de dons importants. Que signifie dans leur cas l’expression ἐκ τῶν ἰδίων ? Polla Valeria est seule mentionnée dans la consécration pour sa fille ; il semblerait donc qu’il ne soit pas nécessaire de mentionner le nom d’un homme de la parentèle et qu’elle soit seule à l’origine de la consécration. Observons si cela se vérifie dans les dédicaces et décrets plus récents usant de cette tournure. Dans trois des sept inscriptions concernant des gunaikes99, le nom du mari est présent, tandis que dans les quatre autres100, aucune mention n’est faite du kurios des gunaikes concernées.

  • 101 IG ii2 1316.

42Parmi les inscriptions où le mari est mentionné, nous pouvons considérer à part le décret honorant Agathôn et son épouse Zeuxion à la fin du iiie siècle avant J.-C.101. Dans ce décret émanant des orgéons de la Grande Mère, les époux bénéficient tous deux de l’honneur et, comme le montre le verbe au pluriel, les dépenses occasionnées par la charge de prêtresse sont présentées comme des dépenses du couple :

« ἐπειδὴ Ἀγάθων Ἀγαθοκλέους καὶ Ζεύξιον ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡ ἱέρεια […] ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῶν ὀργεώνων ἐκ τῶν ἰδίων ἀναλωμάτων »

« Attendu qu’Agathôn et Zeuxôn son épouse la prêtresse […] ont pris soin des dépenses des orgéons sur leurs propres biens… »

  • 102 Décret honorant la prêtresse Glaukon (IG ii2 1314, 213/2 avant J.-C.) et décret honorant la prêtres (...)

43L’argent ici évoqué est celui de l’oikos auquel Zeuxion appartient par son mariage. La prêtresse semble avoir exercé sa charge de concert avec son époux, ce qui s’explique par la relative confidentialité de cette association d’orgéons. Nous avions déjà constaté que la manière de désigner les prêtresses de la Grande Mère dans deux autres décrets102, sans la mention du patronyme, du démotique ou du nom de leur époux indique que les membres se connaissaient suffisamment pour que ces précisions ne soient pas utiles. Le fait que le couple soit honoré cette fois et non seulement la prêtresse pourrait s’expliquer par les dons supplémentaires engagés dans le cadre de la prêtrise de Zeuxion.

  • 103 IG ii2 776 (env. 240 avant J.-C.).
  • 104 SEG 42, 116 (env. 180 avant J.-C.).

44Deux autres décrets honorant des prêtresses mentionnent encore l’époux de celles-ci dans deux contextes différents même si tous deux évoquent des dons ἐκ τῶν ἰδίων ; le premier est le décret de la cité honorant la prêtresse [Lysistra]tè103, le second est le décret du dème de Mélitè honorant Satyra104. « [Lysistra]tè, fille de Polyeucte, du dème de Batè » est honorée, nous l’avons vu, non seulement pour avoir accompli correctement sa charge de prêtresse d’Athéna Poliade, mais aussi pour des consécrations et pour un don de 100 drachmes « sur ses biens propres » :

« διατελε[ῖ δὲ ἐν παντὶ] καιρῶι φιλο[τιμουμέ]νη περὶ [τὴν θε]ὸν καὶ ἐ[π’ Ἀ]λκιβιάδου ἄ[ρχοντος] ἀνέθη[κεν] ἐκ τῶν ἰδί[ω]ν θήραιον κα[ὶ ․․c.8․․․]ιστ․.․․ον καὶ τρίχαπτα, ἐμέρισεν [δὲ καὶ τοῖς Πραξιερ]γίδαις εἰς τ[ὴ]ν θυσίαν τὴν π[άτριον ἐκ τῶν ἰ]δίων ἑκατὸν [δρ]αχμάς· »

  • 105 Selon le Liddell-Scott, habit porté dans les drames satiriques à Athènes, inventé à Théra ; voir At (...)

« Attendu qu’elle s’est comportée en toute occasion de manière à faire tous ses efforts en vue de la Déesse et qu’elle a consacré sous l’archontat d’Alkibiadès sur ses biens propres un théraion105 et… et des vêtements tissés, attendu qu’elle a versé aux Praxiergidai pour le sacrifice ancestral sur ses biens propres 100 drachmes. »

45Le décret honore par la suite non seulement la prêtresse, mais aussi « son mari Archéstratos fils d’Euthykratès du dème d’Amphitropè ». La mention inhabituelle du mari dans le décret honorifique ne peut s’expliquer que par sa participation aux considérants évoqués par le décret. Comme il n’a certainement pas accompli les actions que devait mener son épouse en tant que prêtresse, cela doit indiquer qu’il a participé aux consécrations et dons évoqués par le décret. Il faudrait comprendre dans ce cas l’expression ἐκ τῶν ἰδίων comme la mention des biens de l’oikos de l’époux – au moins en partie –, même si la prêtresse est désignée avant tout par son patronyme, c’est-à-dire par son appartenance à l’oikos de son père. Cette expression serait là pour distinguer les actions usuelles de la prêtresse d’Athéna Poliade des dons supplémentaires, outrepassant ce qui était exigé de sa charge.

  • 106 SEG 42, 116 (env. 180 avant J.-C.).

46L’explication est-elle la même dans le cas de la « prêtresse des Thesmophores, Satyra, épouse de Kratéas, du dème de Mélitè »106 au début du iie siècle avant J.-C. ? Celle-ci est honorée en tant que prêtresse, mais aussi car elle a dépensé 100 drachmes pour les sacrifices annuels « sur ses biens propres » :

προσανήλωκεν δὲ καὶ] ἐκ τῶν ἰδίων ὑπὲρ τὰς ἑκατὸν δρα[χμὰς εἰς τὰς θυσίας τὰς γιγνομένα]ς κατ’ ἐνιαυτόν·

« Attendu qu’elle a dépensé en outre sur ses biens propres plus de cent drachmes pour les sacrifices qui sont accomplis chaque année… »

47Comment comprendre ici l’expression ? Le fait que Satyra soit désignée en tant qu’épouse de Kratéas signifie-t-il que c’est l’argent de son époux qu’elle a dépensé ? Nous avons vu que si elle était désignée ainsi, c’est parce qu’il s’agit d’un sanctuaire régi par le dème de son époux. Or, Satyra a pu changer de dème en se mariant, ce qui expliquerait qu’elle soit nommée par l’intermédiaire de la personne qui la rattache au dème de Mélitè. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’ait pas de son plein gré dépensé une telle somme sur des biens dont elle aurait la seule gestion, d’autant plus que son époux n’est pas honoré dans le décret, contrairement à l’époux de [Lysistra]tè. Rien ne nous incite à penser que ce ne sont pas effectivement ses « biens propres » que la prêtresse utilise ici ou qu’elle ait eu besoin de l’accord de son époux.

  • 107 SEG 29, 135.
  • 108 SEG 26, 267.

48Cela est d’autant plus plausible que l’expression ἐκ τῶν ἰδίων est employée également dans des inscriptions où le kurios de la dédicante ou de la donatrice n’est pas mentionné. C’est ainsi le cas d’un décret honorant la prêtresse de la Nymphe à la fin de la période hellénistique107. Le décret précise dans les considérants que celle-ci « a fait des dépenses elle-même sur ses propres biens » (ἀ]νήλ<ε>ι αὐτὴ ἐκ τῶν ἰδίων). Outre l’expression ἐκ τῶν ἰδίων, l’emploi du pronom αὐτή semble insister sur le caractère personnel de la contribution de cette prêtresse dont nous ne connaissons malheureusement que la fin du nom (-ρα). Celle-ci est par ailleurs désignée uniquement par son nom, sans patronyme, le décret émanant du genos des Theonidai, c’est-à-dire d’un groupe restreint qui n’a pas vu la nécessité de préciser de quelle …-ρα il s’agissait. Alors que ni son père, ni son époux ne sont mentionnés, doit-on considérer que la prêtresse a eu besoin de leur assentiment pour gérer sa fortune ou bien qu’il ne s’agit pas vraiment de ses « biens propres » ? Il semble difficile de l’affirmer dans la mesure où rien ne signale leur présence. Cela signifierait qu’il faudrait également suppléer la présence du kurios derrière les innombrables dédicaces féminines découvertes en Attique. Dans trois de ces dédicaces précisément, cette expression est également employée. La première inscription est gravée sur la base d’une statue offerte à Artémis par une certaine Théodotè vers 350-300 avant J.-C.108 :

Θεοδότη
[ἐκ τῶν ἰ]δίων Ἀρ[τέ]μιδι ἵλεωι.

« Théodotè sur ses biens propres pour Artémis propice. »

49Nulle mention du patronyme ou du nom de l’époux de cette Théodotè ne permet de rattacher cette consécration à un oikos. L’inscription laconique laisse entendre au contraire que celle-ci a consacré sa statue seule, de son plein gré.

  • 109 IG ii2 2889.

50De la même façon, une dédicace lacunaire datant de l’époque impériale et émanant d’une prêtresse dénommée Pompônia Klara109 a été retrouvée sur l’agora :

— Πομπωνία Κλᾶρα ἱέρεια — —
— ἐκ τῶν ἰ[δίων — —

« Pompônia Klara la prêtresse de…. sur ses biens propres… »

51La façon dont est désignée la prêtresse ne laisse pas la place à un patronyme. Celle-ci est également désignée comme seule dédicante.

  • 110 IG ii2 4771.

52C’est enfin le cas d’une allumeuse de lampes et interprète des songes dont nous avons perdu le nom vers 120 après J.-C.110, qui a consacré divers objets vraisemblablement à Isis. Nous ne savons malheureusement pas comment elle était désignée, ni quel était son statut.

53Ainsi, la diversité des usages de cette expression implique qu’il faut bien se garder de donner une interprétation unique concernant les « donations » des Athéniennes, notamment des gunaikes. L’étude de ce petit dossier le suggère, nous ne pouvons en aucun cas affirmer que celles-ci ne disposaient jamais de leurs biens, comme nous ne pouvons pas affirmer qu’elles en disposaient toujours. Il semble y avoir une grande diversité de pratiques qui tiennent à des paramètres aussi divers que l’âge de la donatrice ou le sanctuaire et le culte concernés. Aussi, si nous nous demandons à quoi l’expression ἐκ τῶν ἰδίων renvoyait dans ces inscriptions, il est difficile de répondre de manière tranchée, mais ce qui est certain, c’est que les Grecs n’avaient aucune répugnance à écrire dans des documents officiels que telle ou telle citoyenne avait contribué « sur ses biens propres » à financer quelque chose dans l’intérêt de la communauté civique ou d’un groupe associatif, tout comme ils n’avaient aucune répugnance à confier à des gunaikes des charges cultuelles impliquant de gérer des sommes d’argent.

  • 111 Il est donc tout à fait logique de penser comme Anne Bielman [2002, p. 287] que « l’acteur économiq (...)

54La prêtresse ou la gunè qui est honorée ou qui fait une offrande n’en reste pas moins attachée à un oikos, ou même à deux oikoi, car son statut de gunè la place par son mariage à la croisée de deux familles de citoyens111. Mais cette appartenance des citoyennes à un oikos ou un dème ou un genos est en tout point comparable, soulignons-le, à l’appartenance des citoyens à un oikos, et au-delà, à un dème, une phratrie ou un genos. Gardons-nous d’une lecture biaisée des documents y cherchant systématiquement des traces de la tutelle féminine, alors que les textes s’attachent simplement à replacer une citoyenne dans les réseaux auxquels elle appartient.

Conclusions

55L’étude de ces quelques documents aura permis de revenir sur les notions de « tutelle féminine » et de « minorité » des Athéniennes. Ce que la documentation épigraphique, plus particulièrement les décrets honorifiques, révèle, c’est que les gunaikes et les parthenoi étaient rendues visibles lorsqu’elles assumaient des charges pour la cité ou un groupe associatif. Ces instances ne montraient aucune réserve pour afficher leur nom et pour louer leurs actions en tant qu’agents du culte ou donatrices. Les instances qui promulguaient des décrets faisaient sans problème de ces Athéniennes les sujets des verbes « donner » et « recevoir », lorsqu’en tant que prêtresses elles recevaient des parts d’honneur ou des émoluments ou géraient d’importantes sommes d’argent, mais aussi lorsqu’elles n’hésitaient pas à faire des dons sur ce que les documents appelaient « leurs biens propres ». Si dans toutes ces pratiques, ces Athéniennes étaient parfois – mais pas systématiquement – identifiées par leur appartenance à l’oikos de leur père ou de leur époux, à aucun moment cette identification n’est clairement représentée comme la marque d’une incapacité féminine à gérer un sanctuaire ou des biens. Cette incapacité n’est perceptible dans la documentation épigraphique que lorsque celles-ci devaient s’exprimer devant les assemblées ; là, un homme de la parentèle prenait le relai.

  • 112 Il faudrait approfondir la question en étudiant de manière systématique le dossier des dédicaces ém (...)

56En outre, les nombreux exemples d’Athéniennes recevant et dépensant de l’argent semblent davantage indiquer que celles-ci disposaient d’une relative autonomie financière. Même si les Athéniennes ne finançaient pas de grandes constructions pour la cité, il y avait bien des bienfaitrices à Athènes, surtout dans le domaine cultuel112 ; et celles-ci n’hésitaient pas à y consacrer de fortes sommes d’argent. Pour mener une étude sur l’autonomie financière des prêtresse, il convient, par conséquent, de ne pas considérer a priori que le fait qu’elles soient des femmes soit le seul critère entrant en jeux, et il est important, comme c’est le cas pour les citoyens, de prendre en considération le critère de l’appartenance sociale et de la richesse, qui dans ce contexte sont bien plus signifiants.

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Notes

1 Sur la question de la citoyenneté des Athéniennes : Jacquemin, 2005, p. 337-347. Je remercie chaleureusement Anne Jacquemin et Sandra Boehringer pour leurs conseils et suggestions en vue de la rédaction de cet article.

2 Silencieuses et anonymes, si l’on en croit Nicole Loraux dans ses travaux concernant Athènes : « Toutes les instances imaginaires de la cité s’accordent à réduire tendanciellement la place faite à la femme dans la polis : la langue lui refuse un nom, les institutions la contiennent dans la maternité, les représentations officielles lui retirent volontiers le nom de mère » (1981, p. 131).

3 Xénophon, Économique, Vii, 30 : « La coutume déclare convenables les occupations pour lesquelles la divinité a donné à chacun le plus de capacités naturelles. Pour la femme, il est plus convenable de rester à la maison que de passer son temps dehors, et il l’est moins pour l’homme de rester à la maison que de s’occuper des travaux de l’extérieur. » (traduction CUF Pierre Chantraine, CUF).

4 David Schaps (1979, p. 71 sqq.) montre clairement que les transactions accomplies par les femmes devaient être faites avec le consentement de leur kurios et qu’elles n’avaient de fait aucune autonomie financière, même si le consentement nécessaire de ce dernier n’apparaît pas dans les textes. Les topoi contemporains sur cette question sont toujours les mêmes : les Athéniennes seraient moins libres que les autres Grecques et leurs transactions seraient contrôlées par leurs maris ou un autre tuteur.

5 Isée, Discours, Sur la succession d’Aristarchos, texte établi et traduit par Pierre Roussel, Les Belles Lettres, Paris, 1922, X, 10 : « Un enfant n’a pas le droit de tester ; la loi interdit expressément à l’enfant de contracter, de même qu’à la femme, au cas où la valeur de l’objet du contrat dépasse le prix d’un médimne d’orge. » L’interdiction porte en réalité sur le fait d’établir un contrat, comme le contrat de vente ; les offrandes et les dédicaces peuvent aussi relever d’un contrat, dans la mesure où la personne paie l’architecte lorsqu’il s’agit d’une construction ; lorsqu’une femme offre un objet lui appartenant, les circonstances sont bien différentes.

6 « Dans son dème, un homme qui possédait trois talents de fortune aurait été tenu, s’il avait été marié, d’offrir au nom de sa femme légitime le repas des Thesmophories aux femmes du dème et de satisfaire aux autres obligations qui lui incombaient dans son dème du chef de sa femme, du moment qu’il était si riche » (Isée, Discours, texte établi et traduit par Pierre Roussel, Les Belles Lettres, Paris, 1922, iii, 80).

7 Sur la visibilité des femmes dans la cité à la période hellénistique : Bielman, 2002 ; Ferrandini Troisi, 2000 ; Vérilhac, 1985 ; Grandinetti, 1999.

8 Sur les décrets honorant des prêtresses : Augier, à paraître ; Lambert, 2012.

9 Il serait également utile de se pencher davantage sur ce que peuvent nous apprendre les orateurs attiques dans leurs discours : le Contre Diogiton de Lysias ou le Contre Aphobos de Démosthène, par exemple, mentionnent des actions contre des tuteurs ayant spolié les épouses et les enfants (filles et garçons) de leur mari ou père défunt. C’est aussi un thème de comédie, puisque dans le fragment 403 du Plokion de Ménandre sont mentionnés les biens patrimoniaux que possède une épiclère jalouse de son mari. La question de la gestion des biens par les Athéniennes est une question qui mérite d’être creusée encore à la lumière de ces sources.

10 Ismard, 2010.

11 Fröhlich, 2004, p. 366.

12 Dans le cadre de cet article, une recherche systématique des décrets honorant des femmes ou des jeunes filles en Attique a été effectuée sur le site du « Packard Humanities Institute » à partir du terme ἐπαινέσαι. 16 décrets ont été retenus, honorant soit des prêtresses (IG ii2 776 ; IG ii2 1199 ; IG ii2 1314 ; IG ii2 1315 ; IG ii2 1316 ; IG ii2 1334 ; IG ii2 1337 ; SEG 24, 116 ; SEG 42, 116 ; SEG 29, 135 ; SEG 33, 115) soit d’autres agents cultuels féminins (IG ii2 1292), soit des parthenoi exerçant une charge cultuelle (IG ii2 896, IG ii2 1034, IG ii2 1036), soit une reine étrangère (IG ii2 1330, Nysa). Certaines de ces femmes ont été louées également parce qu’elles ont été donatrices.

Une seconde recherche effectuée sur les inscriptions en Attique à partir du terme ἱέρεια a permis de compléter ce corpus par 3 autres décrets honorant des prêtresses (IG ii2 928 ; IG ii2 863/1189 ; IG ii2 948/1373).

13 Nous pouvons mentionner par exemple le décret du dème d’Aixonè honorant la prêtresse d’Hébé (IG ii2 1199) ou le décret de la cité honorant la prêtresse d’Athéna (SEG 24, 116).

14 Il était ainsi d’usage d’afficher les noms des ergastines comme dans le décret daté de l’année 98/7 avant J.-C. (IG ii2 1034).

15 SEG 33, 115.

16 Sauf mention contraire, les traductions des inscriptions sont personnelles.

17 IG ii2 1314 (213/2 avant J.-C.), IG ii2 1315 (211/0 avant J.-C.) et IG ii2 1316 (fin du iiie siècle avant J.-C.) : décret des orgéons de la Grande Mère honorant respectivement les prêtresses Glaukon, Krateia et Zeuxion et IG ii2 928 (iiie siècle avant J.-C.) : décret de la cité honorant la prêtresse d’Athéna Poliade Pentetèris (sur cette prêtresse, Lambert, 2012, p. 107-108).

18 Dans la couronne sur la stèle honorant la prêtresse de la Grande Mère Glaukon (IG ii2 1314), on lit ainsi :

οἱ ὀργεῶνες

τὴν ἱέρειαν

Γλαῦκον.

« Les orgéons (honorent)

La prêtresse

Glaukon. »

19 Onasô, prêtresse de la Grande Mère honorée à la fin du iie siècle avant J.-C. a également bénéficié de ce privilège (IG ii2 1334).

20 Le genos des Theoinidai lui donne le droit d’ériger une statue dans le sanctuaire (SEG, 29, 135).

21 IG ii2 1314.

22 Selon Georges Daux (1949, p. 3), « il n’y a pas d’honneur sans publicité ».

23 Ce type de formule est employé de manière fréquente dans les décrets honorifiques athéniens (c’est le cas dans une trentaine de décrets des IG). Nous retrouvons généralement le verbe *εἴδω suivi de ὅτι χάριτας et du verbe ἀποδίδωμι ou du verbe ἀπολαμβάνω. Les décrets montrent que les instances qui les émettent souhaitent rendre visibles les faveurs qu’elles accordent à ceux qui les méritent.

24 IG ii2 1316.

25 Certaines stèles sont malheureusement brisées à l’endroit où le lieu est indiqué, mais le lieu de découverte de la stèle permet de supposer où on avait prévu de les dresser. Ainsi, la stèle portant le décret honorant la prêtresse d’Athéna Poliade [Lysistra]tè au iiie siècle avant J.-C. (IG ii2 776) a été retrouvée sur l’Acropole et avait dû être placée près de l’Erechteion. C’est également sur l’acropole qu’a été retrouvée la stèle portant le décret honorant la prêtresse d’Athéna Poliade Pentetèris (IG ii2 928) datant du iiie siècle avant J.-C. : c’est le lieu proposé dans la restitution.

26 Sur le lien entre lieu d’érection des décrets honorant des prêtres et des prêtresses et la divinité pour qui ils exercent leur sacerdoce, voir Lambert, 2012, p. 73-74.

27 C’est le cas de la stèle datée de 325/4 avant J.-C. portant le décret du dème d’Aixônè honorant la prêtresse d’Hébè (IG ii2 1199) ou de celle qui honore la prêtresse d’Athéna à la fin du ive siècle avant J.-C. (SEG 24, 116). Parfois, la découverte d’une stèle in situ peut permettre d’identifier l’emplacement d’un sanctuaire comme ce fut le cas du sanctuaire d’Aglauros ; grâce à la découverte en 1980 du décret honorant la prêtresse Timokritè, au milieu du iiie siècle avant J.-C., le sanctuaire a pu être identifié sur le flanc est de l’Acropole et non sur le flanc nord, comme on le pensait avant (sur cette découverte, voir Dontas, 1983, p. 48-63).

28 IG ii2 1315. Le nom des canéphores honorées par la cité en 108/7 a été également inscrit sur une stèle placée devant le temple d’Athéna Poliade (IG ii2 1036).

29 Le nom de la prêtresse est malheureusement manquant car le début de la stèle est perdu.

30 IG ii2 863/1189.

31 Ce sont ainsi les fonds du κοινόν qui financèrent les stèles honorant la προερανίστρια Nikippè (IG ii2 1292, milieu du iiie siècle avant J.-C., décret honorifique de Sarapistes), la prêtresse de la Grande Mère Zeuxion (IG ii2 1316, fin du iiie siècle avant J.-C.) et Satyra, prêtresse des Thesmophores (SEG 42 116, env. 180 avant J.-C., décret honorifique du dème de Mélitè). C’est la cité par l’intermédiaire de son trésorier qui finance les frais inhérents à la gravure et à l’érection de la stèle honorant une prêtresse de Déméter au iiie siècle avant J.-C. (IG ii2 863/1189).

32 IG ii2 974 / SEG 18, 26.

33 IG ii2 1036.

34 IG ii2 1034 ou SEG 28, 90.

35 La formule de l’éloge ne mentionne pas le nom des jeunes filles, mais on y lit : ἐπαινέσαι δὲ τὰς παρθένους καὶ στεφανῶσαι ἑκάστην αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον. « Qu’on décerne l’éloge aux parthenoi et qu’on couronne chacune d’entre elles d’une couronne de feuillage pour la piété qu’elle a montrée envers les dieux et le zèle qu’elle a montré envers le Conseil et le peuple. »

36 Une autre prêtresse d’Athéna Poliade du iiie siècle avant J.-C., Pentetèris (IG ii2 928), est désignée à la fin du décret par son nom seul dans la couronne : ἡ βουλὴ / ὁ δῆμος / τὴν ἱέρει[αν] / τῆς Ἀθηνᾶ[ς] / τῆς Πολιά[δος / Πεντετηρί[δα]. « Le conseil et le peuple (honorent) la prêtresse d'Athéna Poliade Pentetèris ». Son patronyme et son démotique étaient peut-être indiqués dans le début du décret qui est malheureusement manquant.

37 IG ii2 776. Le nom de la prêtresse est restitué ; elle est connue grâce à une autre inscription de la même période au sujet d’une offrande qu’elle a faite (IG ii2 3455, daté du ive siècle avant J.-C. : Offrande de « [Lysistra]tè, prêtresse d’Athéna Poliade fille de Polyeucte du dème de Batè »). Par ailleurs, on sait que son grand-père et son arrière-grand-père s’appelaient Lysistratos (IG ii, 1 602, 872 et 1377).

38 SEG 33, 115 (247/46 ou 246/45 avant J.-C.).

39 IG ii2 1337.

40 SEG 33, 115.

41 Si l’on en croit la suggestion de D. M. Lewis (1983), Timokritè serait mariée à Dèmostratos, fils d’Aristophanès qui propose le décret. C’est ce qui expliquerait que le fils de la prêtresse soit uniquement désigné par son nom (Aristophanès) dans le corps du décret. Le fils de la prêtresse aurait pris le nom de son grand-père paternel, comme il était d’usage de le faire. Lire aussi Lambert, 2012, p. 77.

42 Nous touchons là à une des limites de la participation des gunaikes à la vie publique sur laquelle nous reviendrons : la nécessité pour elles de se faire représenter dans les assemblées. Sur les limites de la participation des femmes à la vie civique (hors Athènes), van Bremen (1996).

43 IG ii2 776.

44 Le cas des reines hellénistiques mérite d’être évoqué. Deux décrets émanant des technites dionysiaques d’Athènes du troisième tiers du iie siècle avant J.-C (IG ii2 1330) nous sont parvenus sur la même stèle ; le premier honorant Ariarathès, roi de Cappadoce et l’autre, incomplet, honore spécifiquement son épouse, la reine Nysa. Dans ce second décret, celle-ci est désignée par son nom, son patronyme (malheureusement perdu) et en tant qu’épouse du roi Ariarathès. On y évoque ses actes d’évergésie et en particulier le financement du sacrifice en l’honneur de son mari et du jour anniversaire de son mari. C’est donc en tant que reine et épouse du roi qu’elle agit à Athènes, ce qui explique parfaitement qu’on mette en avant son statut de reine et qu’elle ne soit pas désignée tout à fait de la même manière que les Athéniennes.

45 IG ii2 1316.

46 IG ii2 1292, 1314, 1315, 1334 et SEG 42, 16.

47 SEG 42, 116 ; voir aussi Broneer, 1942.

48 IG ii2 1316.

49 De la même manière un épimélète du nom de Stéphanos a été honoré par des orgéons dans un décret du iie siècle après J.-C. (IG ii2 1324) : le décret ne donne ni le patronyme, ni le démotique du dénommé Stéphanos.

50 IG ii2 1292. On ne donne pas non plus les patronymes des hiéropes, du trésorier et du secrétaire qui y sont honorés.

51 IG ii2 1314, 1315 et 1334.

52 SEG 33, 115.

53 IG ii2 776.

54 IG ii2 1315.

55 Les considérants ne précisent que quelques-unes des actions attendues de la part des prêtresses en charge ; on rappelle par exemple que Krateia, la prêtresse de la Grande Mère a bien accompli les sacrifices attendus par les orgéons (IG ii2 1314) ou encore que Timokritè, la prêtresse d’Aglauros honorée par la cité (SEG 33, 115), a non seulement accompli divers sacrifices, mais aussi paré la table des offrandes et participé à l’organisation d’une pannychis. Sur les actions motivant l’éloge attribué aux prêtresses, on pourra se reporter à Augier, à paraître.

56 C’est ce qui peut expliquer que dans un décret honorifique du dème d’Aixonè daté de 325/4 avant J.-C. (IG ii2 1199), le nom de la prêtresse ne soit pas donné ; le décret indique simplement que « la prêtresse d’Hébè et d’Alcmène » bénéficie de l’éloge avec d’autres magistrats.

57 Sur la prééminence de la fonction sur l’identité sexuelle des prêtresses dans d’autres pratiques discursives, voir Bruit, 2013.

58 Sur les prêtresses, Connelly, 2007, Georgoudi, 2005 et Pirenne-Delforge et al., 2005.

59 Sur les bénéfices et avantages que les prêtresses pouvaient tirer de leur charge : Gabrielsen, 1981 ; Turner, 1983, p. 383-389 ; Dignas, 2002, p. 248 sqq. ; Goff, 2004, p. 61 sqq. Sur le vocabulaire de la part du prêtre : Le Guen, 1991a, p. 14-23.

60 Le terme est employé par exemple dans les règlements suivants précisant le casuel de prêtres et de prêtresses : IG ii2 1356 (ive siècle avant J.-C.), IG ii2 1361 (Le Pirée, ive siècle avant J.-C.), SEG 35, 113 (Phrearrhioi, 300-250 avant J.-C.).

61 La formulation elliptique concernant le casuel des prêtres et des prêtresses est utilisée par exemple dans les règlements suivants : IG I3 232 (entre 510 et 480 avant J.-C.), IG I3 35 et 36 (ve siècle avant J.-C.).

62 C’est le cas dans les règlements suivants : IG ii2 1353 (Aa et Ab : fin du ve siècle ; B et C : entre 400 et 350 avant J.-C.), IG I3 250 (ve siècle avant J.-C.), IG ii2 1363 (après 330 avant J.-C.).

63 IG ii2 1146. Sur cette inscription, Daux 1963.

64 IG I3 953. Sur cette inscription : Sokolowski, 1962, n°3 ; Cataldi, 1981, p. 73-146 ; Clinton, 2005, n°19.

65 Sur la reddition de comptes des prêtresses en Attique : Augier, 2013, p. 293-304.

66 SEG 33, 115.

67 Sur le rapport fait par les magistrats eux-mêmes à leur sortie de charge, voir Gauthier, 1985, p. 115-120.

68 Dans le décret fort mutilé honorant une prêtresse d’Aglauros du début du iie siècle avant J.-C. dont nous ignorons le nom (IG ii2 948/1373), ce même verbe est employé, mais il manque malheureusement le passage mentionnant le nom et la qualité de la personne qui fait le compte rendu. Selon la restitution dans Lambert, 2012, p. 111, il s’agirait du fils de la prêtresse.

69 Nous recensons une quarantaine de décrets en Attique dans les IG utilisant cette formulation du ive siècle avant J.-C. au iie siècle après J.-C. Les magistratures concernées sont très éclectiques, puisqu’il s’agit aussi bien d’agents du culte comme le prêtre et les hiéropes de Dionysos (IG ii2 410, env. 330 avant J.-C.) ou des épimélètes des Mystères (IG ii2 661, 283/2 avant J.-C.) ou encore des prytanes (IG ii2 702=IG iI3 1259, milieu du iiie siècle avant J.-C.).

70 IG ii2 659.

71 IG ii2 1177 (IVe siècle avant J.-C.).

72 Brigitte Le Guen, 1991b, p. 15-19 (traduction et commentaire).

73 Ibid.

74 Le prêtre d’Amphiaraos à Oropos pouvait quant à lui infliger personnellement des amendes à des contrevenants dans son sanctuaire (SEG 31, 416, 387-377 avant J.-C.) ; sur ce règlement, Le Guen, 1991b, p. 130-35. Dans un règlement de la fin du ive siècle avant J.-C. (IG ii2 1362), le prêtre d’Apollon Erithaseus peut dénoncer des personnes qui s’en prennent aux biens (végétation) du sanctuaire : il punit et dénonce seul le contrevenant si c’est un esclave, mais si c’est un homme libre, il le fait avec le démarque (« μετὰ τοῦ δημάρχου »). La présence du démarque semble requise pour la dénonciation comme pour la prêtresse de Déméter, mais contrairement à celle-ci, le prêtre fait lui-même la dénonciation avec le démarque.

75 Sur cette question, se reporter à Georgoudi, 2005, p. 79-80.

76 SEG 33, 1041, décrets honorant Archippè, fille de Dicéogène (après 130 avant J.-C.). Pour un commentaire de ces décrets honorant Archippè, voir Savalli-Lestrade, 2003, p. 249-295 et Riet van Breman, 2008, p. 257-382.

77 Migeotte, 1997, p. 196.

78 Kron, 1993, p. 171-182. L’évolution est clairement mise en lumière dans son article : « We see women sentering that traditionally male sphere of public life, doling out largesses financing festivals and banquets or founding civic and religious buildings. There are different theories which attempt to explain this phenomenon, but there is one point on which all agree, namely that evergetism cannot function without the close nexus of power, wealth and status. » (p. 171).

79 Sur les grands évergètes ou bienfaiteurs et leurs actions à partir du ive siècle avant J.-C., Gauthier, 1985 ; sur le sens restreint et large de l’évergétisme, Ibidem, p. 1-2 ; sur les controverses à propos de la définition d’ « évergète » et de « bienfaiteur », Ibid., p. 3-75. Nous pouvons mentionner par exemple pour l’évergésie féminine le décret honorant Epié, fille de Dionysios, à Thasos : Salviat, 1959, p. 362-97 et bien sûr les décrets honorant Archippè de Kymè : Savalli-Lestrade, 2003b, trad. p. 283-284.

80 Sur les contributions des rois à l’époque hellénistique et leur rôle de médiateurs entre la cité et le culte : Dignas, 2002, p. 36-109. Sur leur influence : Savalli-Lestrade, 2003a, p. 59-76.

81 Savalli-Lestrade, 2003b, p. 249-295. Elle observe que l’apparition des bienfaitrices se fait à partir du iie siècle avant J.-C., précisément après la perte de pouvoir des rois et reines hellénistiques : « Les détails de ce genre [l’exemple de reines bienfaitrices] confirment l’hypothèse de Ph. Gauthier [Gauthier, 1985.], selon laquelle à la basse époque hellénistique, alors que les grands bienfaiteurs prennent la place des rois, affaiblis ou disparus, les grandes bienfaitrices occupent le vide laissé par les reines. Dans les deux cas, cette substitution est rendue possible par l’atténuation progressive de l’évergétisme « politique » au profit de l’évergétisme « philanthropique » […] L’évergétisme est devenu désormais le style de vie d’une caste de notables, riches et cultivés, qui se transmettent de génération en génération le patronage paternaliste du destin de leur patrie. », Ibid., p. 260. Cette datation est contredite par l’interprétation différente qui est faite par Riet van Bremen (2008, p. 357-382) de la datation des décrets honorant Archippè ; elle propose une date vers 160-150 avant J.-C., soit avant la fin de l’influence des royaumes hellénistiques.

82 Dans son article sur Archippè (2003b, p. 278-279), Ivana Savalli-Lestrade évoque « le nœud du problème » concernant cette bienfaitrice : sa « vie privée » : celle-ci ne semble être ni une héritière, ni une veuve, aussi Ivana Savalli-Lestrade conclut-elle : « Il faut insister sur le fait que, chez Archippè, le rôle public de bienfaitrice finit par supplanter presque entièrement son rôle privé de femme. » (Ibid., p. 279).

Riet van Bremen (2008, p. 357-382) suggère quant à elle qu’Archippè devait être la veuve d’un philos séleucide et devait avoir vécu longtemps à l’étranger, ce qui expliquerait que de tels honneurs soient accordés à une femme.

83 Roesch, 1985, p. 71-84.

84 Homolle, 1926, p. 9, note 4.

85 Roesch, 1985, p. 84.

86 Etienne, 1985, p. 61.

87 Goff, 2004, p. 76.

88 van Bremen, 1983 et 1993, p. 236-7 ; Bielman, 2002, p. 290.

89 On compte environ 80 inscriptions des IG dans lesquelles cette expression est employée en Attique.

90 IG ii2 776 (env. 240 avant J.-C.) ; IG ii2 1316 (fin du iiie siècle avant J.-C.) ; SEG 42, 116 (env. 180 avant J.-C.) ; SEG, 29, 135 (fin de la période hellénistique). En IG ii2 4771 (env. 120 après J.-C.), c’est une allumeuse de lampe (λυχνάπτρια) et une interprète des songes (ὀνειροκρίτις).

91 IG ii2 1034 (98/7 avant J.-C.) et IG ii2 1036 / SEG 28, 90 (108/7 avant J.-C.).

92 SEG 26, 267 (env. 350-300 avant J.-C.) ; IG ii2 2889 ; IG ii2 4247 (fin du ier siècle, début du iie siècle après J.-C.).

93 IG ii2 776.

94 SEG 42, 116.

95 SEG 26, 267 et IG ii2 4247 (statue consacrée à Athéna Poliade).

96 IG ii2 1034 (98/7 avant J.-C.) et IG ii2 1036 / SEG 28, 90 (108/7 avant J.-C.). Selon le SEG, le fragment IG ii2 1036 peut être raccordé au fragment IG ii2 1060 (proposition de B. Nagy, « The Athenian Athlotetai », GBRS 19, 1978, p. 311-13).

97 En IG ii2 1034, la formule de l’éloge est manquante, mais elle a été restituée comme suit en IG ii2 1036 : ἐπαινέσαι δὲ τὰς παρθένους καὶ στεφανῶσαι] ἑκάστην αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι εὐσε[β]ε[ίας ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆ]ς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, « qu’on décerne l’éloge aux jeunes filles et que chacune d’entre elles soit couronnée d’une couronne de laurier pour son zèle envers les dieux et envers le Conseil et le peuple ».

98 IG ii2 4247.

99 IG ii2 1316 (fin du iiie siècle avant J.-C.), IG ii2 776 (env. 240 avant J.-C.) et SEG 42, 116 (env. 180 avant J.-C.).

100 SEG 26, 267 (env. 350-300 avant J.-C.), IG ii2 2889, SEG, 29, 135 (fin de la période hellénistique), IG ii2 4771 (env. 120 après J.-C.).

101 IG ii2 1316.

102 Décret honorant la prêtresse Glaukon (IG ii2 1314, 213/2 avant J.-C.) et décret honorant la prêtresse Krateia (IG ii2 1316, 211/0 avant J.-C.).

103 IG ii2 776 (env. 240 avant J.-C.).

104 SEG 42, 116 (env. 180 avant J.-C.).

105 Selon le Liddell-Scott, habit porté dans les drames satiriques à Athènes, inventé à Théra ; voir Athénée, X, 424e et Pollux IV 118 et Vii 48, scholies à Aristophane, Lys. 150.

106 SEG 42, 116 (env. 180 avant J.-C.).

107 SEG 29, 135.

108 SEG 26, 267.

109 IG ii2 2889.

110 IG ii2 4771.

111 Il est donc tout à fait logique de penser comme Anne Bielman [2002, p. 287] que « l’acteur économique de toute transaction était d’abord l’oikos, garant de la transmission d’un patrimoine d’une génération à l’autre ».

112 Il faudrait approfondir la question en étudiant de manière systématique le dossier des dédicaces émanant des gunaikes athéniennes ; cette analyse fera l’objet d’un article ultérieur.

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References

Bibliographical reference

Marie Augier, Gestion d’un patrimoine, gestion d’un sanctuaire : ces femmes dont le nom s’affiche dans la citéPallas, 99 | 2015, 77-100.

Electronic reference

Marie Augier, Gestion d’un patrimoine, gestion d’un sanctuaire : ces femmes dont le nom s’affiche dans la citéPallas [Online], 99 | 2015, Online since 01 April 2016, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/pallas/3021; DOI: https://doi.org/10.4000/pallas.3021

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Marie Augier

Post-doctorante ANHIMA – UMR 8210 (Institut Émilie du Châtelet)
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