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AccueilNuméros90III. Culture lettrée, éducation e...L’archonte éponyme : le τιμητής (...

III. Culture lettrée, éducation et circulation des savoirs et techniques en Grèce et à Rome

L’archonte éponyme : le τιμητής ( = censor ?) des Athéniens aux viie-vie siècles ?

“The eponymous archon : the Athenians’ timétès ( = censor ?) in the VIIth and VIth c. BC.”
Claudine Leduc
p. 201-216

Résumé

Le cas de l’archonte éponyme témoigne : de la consubstantialité du religieux et du politique dans l’organisation de la cité des Athéniens des origines à la fin du régime démocratique ; de la difficulté de prendre en compte, à propos de l’œuvre de Solon, le plus célèbre des éponymes, les investigations, fondées sur l’anachronisme, de la source essentielle, la « Constitution des Athéniens » du corpus aristotélicien.

This example testifies of : the melting of politic and religion in the organisation of the Athenian City from the origins to the end of democracy ; the difficulty, about the prestigious Solon’s archonship, of taking any notice from reliable source, founded on anachronism, the [Aristitot]’s Athenaiôn politeia.

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Texte intégral

1. Problématique

  • 1 Sur le sens de timê, Benveniste, 1969a, p. 43-55.
  • 2 Mathieu, Haussoulier, 1952. L’ouvrage sera cité dans cette communication sous l’abréviation A.P.
  • 3 Question en débat : y a-t-il eu des changements dans la démocratie athénienne après 403 ? Pour une (...)
  • 4 Rhodes, 1981, demeure la référence obligée pour tout commentaire paragraphe par paragraphe.

1S’agit-il d’une question ou d’une gageure ? L’archonte éponyme est certes présent dans la cité des Athéniens dès ses commencements - la liste des archontes qui ont donné leur nom à l’anneau de l’année débute en 685 av. J.-C. – mais n’est-il pas aléatoire de prétendre circonscrire le secteur d’intervention de ce magistrat avant le ive s. ? Le seul inventaire de ses timai1, des « honneurs » qui lui sont impartis, se trouve en effet dans la seconde partie de La constitution des Athéniens2 d’[Aristote] (A.P.LVI). Après avoir fait l’historique de toutes les politeiai adoptées par la cité, depuis la disparition de la royauté au viiie s. jusqu’à la restauration de la démocratie en 403 (A.P. I-XLI), l’auteur présente le tableau des institutions de la politeia démocratique à l’époque de la rédaction de son traité, le dernier quart du ive s. (A.P. XLII-LXIX)3. Sa présentation des archai, des magistratures, débute avec l’inventaire des charges de la boulê, la première d’entre elles, et passe ensuite à l’analyse des secteurs d’intervention attribués aux plus anciens magistrats de la cité, les neuf archontes, l’éponyme (LVI), le basileus, « le roi » (LVII), le polémarque (LVIII) et les six thesmothètes (LIX)4.

  • 5 Murray, 1993 (1980). L’expression proposée par O. Murray « early Greece », rendue par la « Grèce de (...)
  • 6 Benveniste, 1969b, p. 149-151.
  • 7 Nicolet, 2000, p. 45-69.

2C’est pourtant sur des données de La constitution des Athéniens que repose l’hypothèse proposée : dans « l’Athènes des premiers âges »5, l’archonte éponyme est un magistrat investi rituellement, comme le censeur romain6, d’une puissance qui l’autorise à tout mesurer et donc à tout évaluer, le temps, l’espace, les richesses et les hommes qui les détiennent et leur doivent leur valeur. Il doit à son autorité sur les mesures et le mesurable d’exercer, tout comme le censeur, une fonction technique. Il est le τιμητής, le magistrat qui classe les astoi, la façon ancienne de nommer les citoyens, selon le τίμημα, selon l’évaluation de leurs biens, en 4 τέλη, en 4 groupes censitaires, un système que Denys d’Halicarnasse (IV, 9,7) est le premier à rapprocher du système centuriate instauré par Servius Tullius7. La difficulté de la construction de cette hypothèse, c’est que les données qui l’étayent se logent dans les interstices du récit d’un auteur qui en propose une autre. Pour les faire apparaître, il faut repérer le procédé d’investigation que ce dernier utilise lorsqu’il est question de cette magistrature et d’analyser les effets de son choix. Les historiens reprochent souvent à [Aristote] de partir des institutions de son temps, qui font partie de son expérience quotidienne, et de rechercher dans un passé, pour lequel sa documentation est sporadique, ce que son raisonnement l’incite à considérer comme des σημειά, des indices (A.P. III, 3) ou des τεκμήρια, des témoignages (A.P. III, 5), qui lui paraissent attester de ce qu’elles furent. Ce recours à l’anachronisme, qui ne s’accompagne pas, comme le préconise la méthode historique d’une approche du passé « tel qu’en lui-même », caractérise sa reconstitution de l’archontat des origines. Pour saisir les implications de cette approche téléologique, il faut retrouver la façon dont elle a été construite en analysant, sans tenir compte de l’ordre du texte, qui est chronologique, ses articulations essentielles : 1) l’inventaire des fonctions religieuses et de la juridiction de l’éponyme à la fin du ive s. (LVI, 2) ; 2) l’estimation, à partir du présent, des origines tardives et subalternes de cette magistrature (III, 3) ; 3) l’adoption de cette hypothèse interdit à l’auteur d’envisager une corrélation entre la magistrature exercée par Solon, le plus célèbre des éponymes, et les mesures qu’il a prises, l’abolition des dettes et de l’esclavage pour dettes (V-XI).

2. A.P. LVI : le secteur d’intervention de l’archonte éponyme à la fin du ive s.

  • 8 Schmitt-Pantel, 1992, p. 145-177.
  • 9 Murray, 1990, p. 3-13 ne sépare pas dans l’étude d’un symposion les phases de la nourriture et de l (...)
  • 10 Cet article va de pair avec un autre destiné à être incorporé dans les Mélanges offerts à Pauline S (...)

3Si [Aristote] étudie séparément les registres des archontes de son temps, c’est que contrairement aux autres magistrats de la cité démocratique, ces derniers ne forment pas un collège : il n’y a pas un « pouvoir archontal » divisé égalitairement entre neuf impétrants désignés par le tirage au sort depuis 487/6 (A.P., XII, 5) et exercé par eux collectivement. L’éponyme, le basileus et le polémarque, les trois archontes les plus anciens, assument des charges religieuses et des charges judiciaires, mais leurs secteurs d’intervention sont, dans les deux cas, absolument séparés. En revanche, institués plus tard, les six thesmothètes, qui sont dépourvus de charges religieuses, exercent collectivement leurs charges judiciaires. La réunion de ces neuf magistrats (auxquels est adjoint un secrétaire) repose sur l’exercice d’un rituel : ceux qui furent les premiers magistrats de la cité pré-démocratique sont astreints à partager ensemble le repas du soir. Une telle obligation rituelle concerne aussi les cinquante prytanes, les premiers magistrats de la cité démocratique. Au ive s. archontes et prytanes sont tirés au sort et reçoivent une allocation eis sitesin, une allocation de nourriture qu’[Aristote] s’autorise, en dépit de la singularité de son affectation, à classer dans la catégorie des misthoi, des salaires versés aux bouleutes, aux héliastes et aux ecclésiastes (LXII, 2). Les prytanes mangent à la tholos8 et les archontes au thesmothéteion, sans doute depuis l’archontat de Solon (III, 5). L’importance de l’allocation de nourriture des archontes par rapport à celle des prytanes (quatre oboles au lieu d’une par convive) laisse supposer que leur repas, accompagné par les prestations de leur aulète (qu’ils nourrissent eux-mêmes), est un symposion9 couché10.

4Pour l’auteur de l’A.P. les trois archontes majeurs sont les organisateurs des fêtes publiques – celles qui concernent l’ensemble du groupe social et sont inscrites dans le calendrier sacré - et des juges dont les compétences s’exercent dans des domaines bien délimités où leur autorité est limitée à l’enquête préliminaire (ἀνάκρισις) et à la présidence des procès (ήγεμονία τοῦ δικαστήριου) qu’ils ont instruits. En analysant successivement leurs registres, [Aristote] est amené à les comparer et… à évaluer leur importance. La présentation sous forme synoptique de ses trois inventaires autorise en effet le repérage d’un classement implicite en faveur de celui du basileus. Le polémarque, n’a droit qu’à un très bref développement et, bien que le registre de l’éponyme soit présenté le premier comme le veut sans doute l’usage – il est éponyme - et longuement analysé, il est estimé sans aucun doute beaucoup moins prestigieux que celui du basileus, et sur le plan religieux – les cérémonies patronnées sont récentes- et sur le plan judiciaire – les affaires traitées sont exclusivement d’ordre privé et concernent, dans un système de « parenté organisée en maisons », tous les cas qui mettent en cause la continuité de la transmission des oikoi, des « maisons ».

Le service religieux des trois archontes majeurs

Le basileus

L’éponyme

Le polémarque

Les Mystères.

Les Dionysies du Lenaeon (procession et concours).

Les courses aux flambeaux.

Τὰς πατρίους θυσίας δλοικεῖ… πάσας

Il fait proclamer par le héraut que chacun restera jusqu’à la fin de sa magistrature, possesseur (ἔχειν) et maître (κρατεῖν) des biens qu’il possédait avant son entrée en charge.

Il institue les chorèges pour le concours de tragédie.

Autrefois il désignait aussi cinq chorèges pour le concours de comédie.

Il reçoit ensuite Ies chorèges présentés par les tribus pour les chœurs d’hommes et d’enfants (des Thargélies) et pour les chœurs de comédie des Dionysies.

Il procède à la demande des chorèges aux échanges de fortune.

Il désigne aussi les chorèges pour Délos et le chef de la théorie pour le vaisseau à trente rameurs.

Il organise la procession en l’honneur d’Asclépios, celle des Grandes Dionysies, celle des Thargélies et celle de Zeus Sôter.

Il dirige le concours des Dionysies et celui des Thargélies.

Il est chargé des θυσίας en l’honneur d’Artémis Agrotéra et d’Enyalos.

Il organise les jeux funéraires et les ἐναγίσματα en l’honneur de ceux qui sont morts à la guerre et aussi d’Harmodios et d’Aristogiton.

La juridiction des trois archontes majeurs

Le basileus

L’éponyme

Le polémarque

Les actions publiques d’impiété et de revendication de sacerdoce,

Les contestations entre genê et entre prêtres au sujet de leurs privilèges.

Toutes les actions de meurtres et de blessures.

Il proclame l’interdit. Il les instruit et les porte aux tribunaux.

A l’Aréopage (meurtre avec préméditation) ;

Au Palladion (meurtre sans préméditation, homicide d’un esclave, d’un métèque, d’un étranger) ;

Au Delphinion (légitime défense, flagrant délit, accident, guerre) ;

Dans l’enceinte de Phréatos (meurtre commis par un exilé)

Au Prytanée (meurtre commis par des objets ou des animaux)

Les actions privées et publiques sont les suivantes :

Mauvais traitements envers les parents, les orphelins, les épiclères

Mauvaise gestion des biens d’un orphelin

Démence (dissipation du patrimoine)

Désignation des répartiteurs (en cas de contestation sur la répartition de biens communs)

Dation de tuteur, attribution de tutelle

Demandes d’envoi en possession d’une succession ou d’une épiclère

Epimeleia des orphelins, des épiclères et des veuves enceintes.

Il reçoit les actions privées qui concernent les métèques, les isotèles et les proxènes, les répartit en dix lots qu’il attribue par tirage au sort aux dix tribus qui les remettront aux diétètes.

Il introduit les actions : contre l’affranchi pour abandon du patron ; contre le métèque qui n’a pas de patron ; les affaires de succession et d’épiclèrat pour les métèques

5Ces tableaux permettent de circonscrire et de définir le service religieux de l’éponyme par rapport à ceux du basileus et du polémarque et de le mettre en relation avec sa juridiction.

  • 11 Carlier, 1984, p. 325-359.

6L’éponyme n’a pas de patria, de rites ancestraux : il ne patronne aucune θυσία, aucun grand sacrifice sanglant de consommation offert par la cité. Le basileus les a tous : τάς δὲ θυσίας ἀπάσας ὀ βασιλεὺς ἔθυε (Dem., LIX, 74)11. [Aristote] se conformerait donc à l’opinion commune lorsqu’il s’abstient de classer parmi les patria, les θυσίας en l’honneur d’Artémis Agrotera et d’Enyalos que patronne le polémarque : le 6 de boedromion, le jour d’Artémis, la cité, comme chacun sait (Xén., An. III, 2,11), offre cinq cents chèvres aux deux divinités de la guerre en action de grâce de la victoire de Marathon. Or la date de la fête n’étant pas celle de la bataille (printemps), il est fort possible que la commémoration de Marathon ait été ajoutée à une fête sacrificielle qui, sous l’autorité de celui qui était alors le chef de la guerre, reconstituait rituellement, la campagne terminée, la cohésion de la cité.

  • 12 Deubner, 1977, p. 146-149. Deubner, 1932, p. 179-198; Parke, 1977, p. 146-149.
  • 13 Calame, 1990, p. 308-322.
  • 14 Parke, 1977, p. 167-169.
  • 15 Parke, 1977, 1977, p. 63.
  • 16 Calame, 1990, p. 358-374.

7Toutes les fêtes que patronne l’éponyme sont récentes. Leur liste a une double cohérence : aucune n’est antérieure au vie s. et toutes, sauf la fête sans nom de Délos, réactualisent chaque année l’installation de nouvelles figures divines dans l’espace et le calendrier sacrés de la cité. Les Dionysies urbaines commémorent l’arrivée du xoanon de Dionysos d’Eleuthères (Paus. I, 2,5) dans un sanctuaire construit pour lui au pied de l’Acropole. L’insertion du concours de tragédies dans les Dionysies urbaines date de 534. La construction du « vieux temple » et du mur semi-circulaire destiné à soutenir la terrasse où s’installaient les spectateurs remonte à la seconde partie du vie s. Les Thargélies12, communes à tous les Ioniens, ne sont pas une fête récente : thargelion est un mois du calendrier sacré. En revanche, l’installation d’Apollon Pythien dans le pythion de l’Illissos est récente. Le sanctuaire, d’après Suidas et Photius, aurait été fondé par Pisistrate et une inscription (I.G. I761) atteste que l’autel a été consacré par Pisistrate le jeune, lors de son archontat en 522/1. Ce pythion est en rapport étroit avec les Thargélies : les vainqueurs des concours y consacrent leurs prix. Il est permis de supposer que l’installation d’Apollon pythien – une figure purificatrice du dieu - dans l’espace de la cité est allée de pair avec son installation, le 7 de thargélion (le jour du dieu), dans le calendrier sacré13. Les Diisôtêria qui associent Zeus, Athéna, et d’autres divinités (I.G. II380), ont lieu à la mi-skirophorion dans le sanctuaire de Zeus Sôter au Pirée14. Le sanctuaire est daté de la première partie du ve s. et la fête réactualise probablement l’installation du dieu en tant que Sôter (Sauveur face à la flotte de Xerxès ?). Son association avec Athéna dit sans doute l’étroite liaison du port et de la ville. Les Epidauria15, le 18 de boédromion, réactualisent l’installation d’Asclépios dans la cité en 419/8, une décennie après la peste. Arrivé pendant les Mystères, le dieu a été « hospité » par les « deux déesses » dans leur sanctuaire en attendant que soit construit son propre sanctuaire à côté de celui de Dionysos. Dans la liste des fêtes patronnées par l’éponyme, la fête anonyme de Délos, est un cas à part : elle ne concerne pas l’installation d’un nouveau dieu dans l’espace et le calendrier sacrés de la cité, mais elle réactualise sans doute un évènement historique, mais non daté, l’agrégation de la cité à l’espace et au calendrier sacrés du sanctuaire de Délos16,

8L’archonte organise donc les fêtes qui réactualisent l’intégration dans l’espace et le calendrier sacrés de nouvelles figures divines dont la cité a décidé l’adoption. Ces cérémonies se caractérisent par deux rituels, les processions (Epidauria, Diisôtêria, Grandes Dionysies, Thargélies, Délos) et les chœurs (Grandes Dionysies, Thargélies, Délos), qui sont tous deux des rituels d’intégration. Si les sources ne permettent pas de placer l’archonte en tête des processions, elles disent qu’il préside l’organisation et le déroulement des prestations chorales. Il en a même l’exclusivité jusqu’à l’institution en 440 des Lénéennes organisées et présidées par le basileus.

  • 17 De Polignac, 1984 (1996).
  • 18 Calame, 1990, p. 308-310.

9Les processions ? F. de Polignac17a démontré depuis longtemps que la procession établit la continuité de l’espace civique et que ce qui lui donne sa signification, c’est la direction de son itinéraire entre centre et périphérie de la cité. Les processions des Epidauria, des Grandes Dionysies et des Thargélies réactualisent chaque année l’installation du dieu adopté par la cité dans le sanctuaire qu’elle lui a dédié. Deux exemples significatifs. Pour les Grandes Dionysies, en élaphébolion, il y a deux processions. La première – l’εἰσαγωγὴ ἀπὸ ἐσχάρας - conduit le xoanon du dieu de sa demeure - le « vieux temple » jusqu’à un sanctuaire sur la route d’Eleuthères. Il y séjourne et le 9, après avoir reçu des sacrifices, il est solennellement conduit au « vieux temples », comme il le fut lors de son introduction. Le 10, une seconde procession, somptueuse, a pour objet de conduire les bêtes destinées aux sacrifices au sanctuaire du dieu et consacre son installation dans l’espace civique. En dépit de la notoriété que lui vaut le Phédon (58 a-b), la fête à l’occasion de laquelle les Athéniens envoient une théorie à Délos demeure sans nom. En s’appuyant sur la direction de la procession et sur Thucydide (III, 104) commentant l’Hymne homérique à Apollon, C. Calame18 estime qu’il s’agit de la fête anniversaire d’Apollon, les Délia.

10Les chœurs ? Le premier devoir de l’archonte est de « donner un chœur » et de diriger les concours (διοικεῖ) des Dionysies et des Thargélies. Quelle que soit la performance, tragédie, comédie ou dithyrambe, le chœur est un groupe issu de la collectivité civique et sa morphologie est circulaire. C’est un κύκλος dont le centre est l’autel du dieu. Les choreutes d’un dithyrambe, dit Pindare (Dithyrambe 2), « font la corde » autour de l’autel. Même si on admet que le chœur d’une tragédie affecte une disposition rectangulaire, il est certain qu’il entre en file dans le cercle de l’orchestra, ce qui laisse supposer qu’il commence par tourner autour de la θυμέλη de Dionysos. Le kuklos est un rituel d’enchaînement ambivalent. Il enferme le dieu conjurant ainsi toute tentative de fuite et il boucle autour de lui les choristes et la collectivité civique qu’ils représentent.

  • 19 Jameson, 1994, p. 35-57.
  • 20 Rudhardt, 1992, p. 161.
  • 21 Bruit-Zaidman, 1980.

11Deux des fêtes organisées par l’archonte, les Epidauria et les Diisôtêria, sont dépourvues de performances chorales, mais comprennent une theoxenia19, un rituel que les sources, si parcimonieuses soient-elles sur les κλίνην στῶσαι, présentent comme un rituel d’intégration de la divinité dans l’espace culturel et nourricier de la cité. Le dieu adopté est invité explicitement à partager dans sa demeure un repas couché avec quelques divinités (par statues interposées)20 et les nourritures servies sont des « nourritures humaines » produites par le territoire civique21. Certes les sources n’attribuent pas un rôle à l’archonte dans l’organisation des deux festins divins, mais il est certain que ces rituels s’intègrent parfaitement dans les cérémonies d’installation de nouveaux dieux qu’il patronne.

  • 22 Sourvinou-Inwood, 2011, p. 1-23.

12[Aristote] n’établit explicitement aucune relation entre le service religieux de l’éponyme et sa juridiction, mais il permet de la repérer. Il en fait de même pour les deux autres archontes majeurs. Il apparaît clairement que, si le basileus a dans sa juridiction « les contestations entre genê et entre prêtres au sujet de leurs privilèges », c’est justement parce qu’il a tous les patria dans son service religieux. Les genê, les groupes héréditaires de l’ancienne partition du corps civique politiquement fossilisés par la politeia de Clisthène, ont un rôle essentiel dans les fêtes civiques. C’est même sur leur présence ou leur absence que reposerait la distinction, d’après C. Sourvinou-Inwood22, entre les fêtes ancestrales et les fêtes récentes. Dans le secteur d’intervention de l’éponyme, la relation entre d’une part les fêtes qui réactualisent l’installation des dieux nouveaux dans l’espace et le calendriers sacrés de la cité et d’autre part le règlement des discontinuités dans la transmission des oikoi est plus difficile à saisir. L’inventaire d’[Aristote] omet de signaler ce qui constitue certainement le chaînon manquant : le calendrier sacré est patronné par l’archonte.

  • 23 Calame, 2006, p. 27.
  • 24 Kendrick Prichett, Neugabauer, 1947, p. 14 sq.
  • 25 Messineo, 2008, p. 171-199.

13Le calendrier de l’archonte a géré le temps de la cité, les idia et des koina, « les affaires privées » et « les affaires publique », jusqu’à l’institution du calendrier prytannique par Clisthène (508/7). Toutefois ce dernier ne scandant que le politique, l’archonte est encore, au ive s., le « chronomètre », de la cité, le magistrat qui mesure et ordonne le temps. Son entrée en fonction introduit la cité dans le temps linéaire (liste des archontes depuis 685)23 et, pendant la durée de sa charge, il est le garant du bon ordre du cycle annuel, ce qui n’est pas sans poser deux problèmes car son calendrier est luno-solaire. Le cycle solaire étant plus long que le cycle lunaire, c’est à l’éponyme qu’il incombe de procéder périodiquement à leurs réajustements. Il ajoute des jours complémentaires à certains mois lunaires et parfois même un mois lunaire au cycle annuel de la lune. La datation en usage distingue les jours – ou les mois – καθ᾽ ἄρχοντα, ceux que l’archonte a intégrés dans le calendrier, des jours κατά θέον qui, en dépit de la référence au divin, ne rétablissent pas la véritable situation astronomique, mais font référence à l’état précédent du calendrier24. Le second problème, celui du début du mois lunaire, a été réglé définitivement par une loi de l’éponyme Solon. Dans les calendriers lunaires, le début du mois est lié à deux phénomènes cosmiques : la nouvelle lune (c’est la synodos, la conjonction : le soleil et la lune se lèvent au même endroit et la lune est « visible » en filigrane pendant la journée), et l’apparition du premier croissant25. Or à Athènes la durée de la nouvelle lune est variable et l’intervalle entre les deux phénomènes varie au cours du cycle lunaire entre 23 et 69 heures. La durée du mois oscillerait donc annuellement entre 29 et 32 jours. La loi solonienne décida que la synodos « s’appellerait « la vieille et la nouvelle lune. Il jugeait que la partie de ce jour qui précédait la conjonction appartenait au mois qui finissait et le reste à celui qui commençait « (Plut. Sol, 25,4).

14L’archonte étant, au moins dès le début du vie s. celui qui contrôle l’écoulement du temps, il est dans l’ordre des choses qu’il procède à l’installation des nouvelles figures divines, et dans le cycle des fêtes annuelles et dans l’espace de la cité, puisque l’espace et le temps sont consubstantiels. Ils forment un « tout » auquel les hommes sont incorporés. C’est ce que révèlent incontestablement les deux organisations de la collectivité masculine ( = le corps civique), celle de la « politeia primitive » (la politeia de « la cité des archontes ») et celle de la politeia clisthénienne (la politeia de la cité démocratique). Toutes deux procèdent à une division de ce « tout » espace/temps/hommes à partir d’un point fixe différent et d’une combinaison numérique différente (1/4/3 dans un cas et 1/10/3 dans l’autre). Les 4 tribus/12 trittyes/48 naucraries de la cité des archontes et les 10 tribus/30 trittyes/ ? dèmes de la cité démocratique sont des groupes héréditaires ( = des pseudo-parentés) spatio-temporels.

15Cette conception de l’organisation d’un cosmos substantiel permet de repérer la relation entre le service religieux de l’archonte et sa juridiction. Ce magistrat n’est pas en rapport au ive s. avec l’organisation du corps civique, laquelle est encore, pour l’essentiel, celle qu’a instituée Clisthène, mais avec l’« organisation en maisons » de la communauté résidentielle des citoyens. Or les oikoi (le maître, son groupe domestique, et son domaine matériel et immatériel) citoyens sont aussi incorporées dans l’espace de la cité. Pour détenir un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une habitation ou d’un champ, il faut, sauf dérogation exceptionnellement accordée par le dêmos, être citoyen. Tous les citoyens toutefois n’ont pas de terre. Le rejet du projet de Phormisios qui, en 403, proposait de réduire le corps civique aux propriétaires terriens, est justifié par le fait qu’il excluait de la cité quelques 5000 citoyens, dont des riches de cens hoplitique (Lys. XXXIV). L’archonte, à son entrée en charge, par la voix du héraut, garantit aux maîtres de maison qu’il ne sera pas porté atteinte à leur domaine matériel, ni aux biens qu’ils ont en possession, ni à ceux qu’ils ont en propriété. La distinction entre l’echein et le kratein, la possession de la terre et la propriété des autres richesses, laisse supposer que la formule est utilisée depuis longtemps. La stabilisation de « l’organisation en maisons » confirmée, l’archonte pendant la durée de sa charge, est chargé de régler tous les cas susceptibles de mettre en cause sa gestion (démence du maître) et sa transmission (épiclérat, minorité) ou de porter atteinte aux personnes que l’oikos a la charge d’entretenir.

  • 26 Durand, 1986, p. 10-41.

16Avec ses fêtes récentes et sa juridiction confinée dans les affaires de la vie privée, la magistrature de l’archonte n’a pas au ive s., le prestige de celle du basileus. Les rituels que ce dernier organise sont ancestraux donc très vénérables. Non seulement il détient les patria et gère les relations entre les genê et les rivalités sacerdotales - c’est-à-dire la structure même de la religion civique - mais le secret qui caractérise certaines cérémonies de son ressort ajoute encore au lustre de sa charge. Il veille à la célébration des Mystères d’Eleusis et joue un rôle essentiel dans le culte du Dionysos du Lênaion. Il règle avec les épimélètes la procession qui accueille l’arrivée du dieu et préside seul le concours de tragédie des Lénéennes qui encercle ce dernier dans la cité. C’est à son épouse, « donnée en mariage » au dieu qu’il incombe « de pénétrer là où ne pénètre personne » dans le sanctuaire… de recevoir le serment des gerarai et d’accomplir « au nom de la cité, les rites ancestraux à l’égard des dieux, rites nombreux, sacro-saints et mystérieux » (Dem. LIX, 73). Sa juridiction est aussi circonscrite que celle de l’éponyme, mais elle est infiniment plus vénérable. En application des thesmoi de Dracon, il instruit toutes les actions de meurtre et de blessures, préside couronné les cinq tribunaux du sang (Dem. XXIII, 22-85) où se déroulent les procès et il ôte sa couronne pour prononcer la sentence prévue pour chaque type de délit. Mais les thesmoi de Dracon, réinscrits en 409 lors de la révision des lois et exposés sous le portique royal de l’agora (là où, au ive s. le basileus instruit les affaires de sa compétence), sont les lois écrites les plus anciennes de la cité, donc les plus vénérables. Les lieux où il préside les procès sont des sanctuaires et l’archaïsme des procédures ajoute encore à leur vénération. D’après Pausanias, qui en rapporte l’interprétation traditionnelle (I, XXIV, 4 & I, XXVII, 10), la question que pose le procès des animaux et des objets meurtriers au prytanée n’est que celle des origines de la procédure : elle est mise en rapport avec le sacrifice du bœuf dédié à Zeus Polieus pour les Bouphonies26.

17C’est à partir de l’image prestigieuse que se font ses contemporains de la charge du basileus qu’[Aristote] reconstruit la mise en place du système archontal dans la politeia primitive.

3. A.P. III, 3 : la reconstitution du secteur d’intervention de l’archonte éponyme dans la politeia primitive

18La version de l’A.P. sur les commencements de l’archontat n’ayant pas de concurrente, les spécialistes se montrent prudents, mais en reprennent l’armature. Or le paragraphe III ne relève pas du récit, mais du discours. L’auteur tire de son inventaire du secteur d’intervention des archontes au ive s. les « indices » et les « témoignages » qui lui permettent de reconstituer les débuts de leur institution.

III, 2 : Les plus importants et les plus anciens des magistrats étaient le basileus ( = le roi), le polémarque et l’archonte. De ces magistratures la plus ancienne était celle du basileus (elle était πάτριος) ; en second lieu fut ajoutée celle du polémarque, parce que certains rois avaient été peu doués pour la guerre.

III, 3 : En dernier lieu fut créé l’archontat. La plupart des auteurs prétendent qu’il fut créé sous Médon ; quelques uns disent que ce fut sous Acastos et donnent pour indice que les neuf archontes jurent de prêter les serments comme sous Acastos ; ce serait donc sous ce règne que les Codrides laissèrent séparer de la basileia les dons (δωρεά) accordés à l’archontat. Que ce soit l’un ou l’autre, il n’y a qu’une petite différence de temps. Mais que l’archontat soit la dernière magistrature instituée, la preuve (σημεῖον) en est que l’archonte n’organise aucun des patria comme le basileus et le polémarque, mais simplement des fonctions ajoutées (τὰ ἐπίθετα) ; aussi cette magistrature n’est-elle devenue importante que dans la période récente, quand elle a été renforcée par les fonctions ajoutées.

19Pour [Aristote], les pouvoirs exercés par les trois archontes majeurs dans la politeia primitive procèdent de ceux que détenaient les anciens rois avant l’émergence de la cité. Au temps où il rédige son traité, la généalogie des rois est objet de spéculations érudites. Les attidographes s’accordent pour la faire commencer bien avant la guerre de Troie (qu’ils situent avant, pendant ou après le règne de Thésée) et ils en présentent plusieurs versions. La liste n’a en effet rien de canonique. La position généalogique des rois est manipulée en fonction des « preuves » avancées (Acastos ? Médon ?) ou des préoccupations idéologiques (Erechthée débouté de la place de fondateur au profit d’Erichthonios). Si l’auteur de l’A.P. considère comme négligeable l’identité du roi sous lequel fut créée la charge de l’éponyme, c’est que, pour lui, l’essentiel est ailleurs. Son propos est d’authentifier le démantèlement de l’ancienne basileia (dont ont été détachées successivement les charges du polémarque et de l’éponyme) et sa continuité, en dépit de l’institution d’un nouveau régime, une continuité assumée par l’archonte basileus dont la charge prolonge celle du basileus des origines. Dans les deux cas, l’authentification est uniquement fondée sur l’anachronisme : l’auteur tire toutes ses preuves de l’état de l’institution au ive s.

20Soutenir que la royauté primitive a été démantelée, c’est affirmer sans ambages que les trois archontes majeurs ne se sont pas partagés la basileia après avoir renversé le roi des origines : l’émergence de la cité primitive ne s’est pas faite dans la violence, mais dans la continuité. Comment [Aristote] élabore-t-il une telle hypothèse ? Il la construit sur son inventaire des charges religieuses et politiques assumées par ces trois magistrats au ive s. Il est évident que ces derniers, qui ont des secteurs d’intervention différents et délimités, ne forment pas un collège. La distribution des timai qui leur sont attribués n’est pas fondée sur la division, le procédé opératoire qui a mis en place toutes les autres magistratures de la cité : considérée comme un tout, la charge est divisée en parts égales et assumé collectivement. [Aristote] en conclut que le roi, le polémarque et l’éponyme ne se sont pas partagé autrefois l’ancienne basileia car, s’ils l’avaient fait, ils l’auraient divisée égalitairement et ils l’auraient assumée collectivement.

21La thèse du démantèlement progressif de la basileia fait de l’archonte basileus le véritable successeur du roi des origines et du polémarque et de l’éponyme des tard-venus confinés dans des registres délimités… (non précisé dans le cas de l’éponyme). Où [Aristote] trouve-t-il la preuve que l’archonte basileus est patrios, qu’il fut le premier par son ancienneté et l’importance de sa charge ? Il construit son hypothèse sur son inventaire des charges religieuses assumées par les trois magistrats au ive s. Toute son argumentation est fondée sur l’opposition des patria – les sacrifices ancestraux organisés par le basileus - et des epitheta, les cérémonies organisées par l’éponyme qui ne sont pas antérieures au ive s. Conclusion : l’éponyme, dont le service religieux est récent et moins prestigieux que celui du basileus, est un tard venu. Il a été institué après le polémarque puisque ce dernier, comme le basileus, a des patria. Lesquels ? Les sacrifices du 6 boedromion dans le sanctuaire d’Artémis Agrotera seraient-ils considérés comme ancestraux ? Ce sont les epitheta qui ont renforcé la magistrature de l’éponyme qui n’a pris de l’importance que dans la période récente, soit pour le dire autrement au vie s. et donc après l’archontat de Solon.

22Cette hypothèse est difficilement compatible avec deux autres occurrences du texte. Si l’éponyme n’a pris de l’importance qu’au vie s. comment expliquer que, bien avant cette date (dès 685), comme [Aristote] le dit lui-même, on instituait déjà chaque année les archontes (III, 4) et que c’était l’éponyme, et non le basileus, qui donnait son nom à l’année, ce qui laisse supposer que l’organisation du temps et donc celle de l’espace était déjà dans son registre. Une seconde occurrence fait problème. [Aristote] présente les trois archontes comme des juges, dont il s’abstient de définir les juridictions (sans doute parce qu’il estime que ce sont celles du ive s.), mais précise ce qui les différencie des juges contemporains : ils sont αὐτοτελεῖς (III, 5), souverains. Puis il s’interroge sur les lieux où ils rendent justice. Il les installe tous les trois dans l’ancien astu, le premier espace collectif, le basileus au boukoleion, le polémarque à l’epilykeion et l’éponyme au prytanée. L’affirmation est invérifiable mais qu’un magistrat, censé avoir été un subalterne jusqu’au vie s., siège dans la cour ( ?) de l’édifice qui représente le centre du pouvoir a posé un gros problème aux spécialistes. Certains chercheurs ont même entrepris de le déloger et d’installer le basileus à sa place. Comme ce dernier préside au prytanée le tribunal chargé de juger les animaux et les objets accusés de meurtre, ils en concluent qu’[Aristote] s’est trompé et que c’est bien lui qui siège au prytanée. Argumentation bizarre car le basileus préside les cinq tribunaux du sang dans cinq lieux différents tout aussi sacrés les uns que les autres : pourquoi dans ces conditions ne pas l’installer au delphinion ou au palladion ?

23Le projet d’installer le basileus au prytanée est très significatif : en dépit des réserves que la recherche porte sur elle, la reconstitution aristotélicienne de la mise en place du régime des archontes reste prégnante dans la mesure où les sources rendent extrêmement difficile la possibilité de croiser la démarche anachronique qui est la sienne avec une approche historique. En revanche, il est possible de montrer à quel point l’hypothèse qui veut que la charge de l’éponyme ait été secondaire jusqu’au vie s. hypothèque lourdement la façon dont l’A.P. présente l’archontat de Solon en 594/3. Elle oblitère le fait que Solon a réalisé la seisachtheia (l’abolition des dettes et de l’esclavage pour dettes) et la codification des lois alors qu’il était archonte éponyme. Or s’il a été porté à l’archontat pour mettre un terme à la stasis, au déchirement de la cité, c’est que les timai de cette magistrature lui donnaient la possibilité de le faire. Le problème est de repérer ces timai et donc de reconstituer le secteur d’intervention de l’archonte éponyme en 594/3, celui d’un « censeur ».

4. A.P. V-XI : la reconstitution aristotélicienne des origines de la charge de l’éponyme hypothèque la présentation de l’archontat de Solon dans l’A.P.

24Comme toutes les sources, l’A.P. précise que Solon a accompli son œuvre alors qu’il avait été régulièrement porté à l’archontat et que c’est en tant qu’éponyme qu’il a procédé à « l’abolition du fardeau » et à l’écriture de ses lois.

A.P. V, 1 : « Alors que la stasis était violente et qu’ils étaient depuis longtemps face à face, le dêmos et les oligoi s’entendirent pour choisir Solon comme arbitre et archonte et lui faire changer la politeia après qu’il eut fait l’élégie qui commence ainsi »….

  • 27 Holkesk, 1992, p. 49-80.

25Une interprétation, largement partagée27 dans la recherche actuelle, attribue toutefois à Solon des pouvoirs extraordinaires et une action d’une durée indéterminée ne serait-ce que pour lui donner le temps de rédiger ses lois. C’est oublier que l’écriture des lois a très vraisemblablement consisté, dans la plupart des cas, à donner publicité et intangibilité aux coutumes en usage dans la cité.

26Or si [Aristote] explique pourquoi Solon a été choisi comme arbitre, il ne dit pas pourquoi il importait aux Athéniens que cet arbitre fut aussi archonte éponyme. En pays grec, pour régler les différents, le recours à l’arbitrage, privé ou public, est l’alternative à l’affrontement. Son rôle est d’aboutir, non pas à un jugement en droit, mais à une διάλυσις, à une conciliation en équité qui évite le procès. La tradition veut que les cités archaïques, en proie à la stasis, aient souvent eu recours à un arbitre pour conjurer leur déchirement et pour codifier leurs lois. Mais ces arbitres venaient en général d’autres cités. Les Athéniens, eux, ont eu recours à leur éponyme. Pourquoi ?

[Aristote] et le modèle de la Politique

27Si [Aristote] n’attache aucune importance au statut de Solon, c’est qu’il vient de démontrer que cette magistrature est encore subalterne et devra son importance à la renommée du législateur. Il explique, en revanche, que, si Solon a été choisi comme arbitre, c’est qu’il était le mieux à même de pratiquer la « politique de réconciliation » que prise tant le ive s., en proposant une politeia μέση, moyenne donc réconciliatrice. Il avance trois arguments (V, 2-3) ? Solon est un poète inspiré qui a dit son désespoir à la vue de sa patrie déchirée ; c’est un soldat qui a acquis beaucoup de réputation pendant la longue guerre contre Mégare pour la possession de Salamine ; de plus, comme par ses biens et ses occupations (πράγμασι), il appartient à la classe moyenne (μέρος), il est le plus à même de proposer la meilleure des politeiai.

  • 28 Gehrke, 2006, p. 277-289.

28L’auteur de l’A.P., qui ne précise jamais le courant philosophique auquel il appartient, fait donc siennes les assertions de la Politique28 sur la classe moyenne, sur la meilleure politeia et sur Solon. La classe moyenne ? Les « citoyens du milieu » détiennent une οὐσία ( = les biens) moyenne et se définissent comme des « gens occupés » donc privés de loisirs. Aussi se contentent-ils du pouvoir de délibération (Pol. VI, 4, 2) et laissent-ils l’exercice du pouvoir magistral aux riches. La meilleure politeia ? C’est celle qui réalise la μίξις, le mélange des systèmes démocratique, oligarchique et aristocratique et place les « citoyens du milieu » - entre les riches et les pauvres - en position d’assurer la cohésion du groupe social (Pol. IV, 11,15). Solon, issu de la classe moyenne, celle qui fournit les meilleurs nomothètes (Pol. IV, 11,11), est un important législateur (Pol. II, 12, 1273b-1274a) qui institua « la démocratie ancestrale » grâce à un heureux mélange constitutionnel : l’Aréopage est oligarchique, les magistratures sont aristocratiques, les tribunaux démocratiques. La démocratie solonienne est une timocratie qui repose sur une organisation censitaire du corps civique, autrement dit sur le recensement de tous les maîtres de maisons, leur évaluation selon leur timêma, selon leurs richesses, et leur répartition en quatre telê auxquelles sont attribuées des timai différentes.

29La corrélation entre la Politique et l’A.P., entre la théorie politique et le récit historique, est telle qu’il paraît indispensable de louvoyer par rapport à la démonstration d’[Aristote] et de tenter de trouver une entrée qu’il n’aurait pas « programmée ». Cette entrée à explorer c’est un fait historique irrécusable : Solon fut porté à l’archontat en 594/3. Il est certes impossible de certifier que l’éponyme en tant que garant de l’ordonnancement de l’espace temps a déjà l’organisation en maisons dans son secteur d’intervention. Toutefois, d’après [Aristote] lui-même, lorsque l’archonte Solon est supposé mettre en place sa politeia timocratique, il utilise une organisation censitaire des maîtres de maison qui existait déjà. (A.P. VII, 3).

Il divisa (le corps civique) d’après le timêma (τιμήνατι) καθάπερ διήρητο καὶ πρότερον comme auparavant en quatre classes censitaires, les pentacosiomedimnes, les hippeis, les zeugites et les thètes.

L’archonte éponyme et le recensement

30La cité a donc déjà un magistrat responsable du recensement et il est permis de supposer que si Solon est porté à l’archontat, c’est que ce magistrat est l’éponyme.

  • 29 De Sainte-Croix, 2004, p. 5-72.
  • 30 Raaflaub, 2006, p. 390-428.
  • 31 E. Will, 1957/1959, p. 24-49.
  • 32 Descat, 1990, p. 85-100.
  • 33 Van Wees, 20006, p. 351-389 et notamment p. 370.
  • 34 Nicolet, 2000, p. 48 sq.

31Quelle était avant Solon la finalité du recensement ? De façon générale, la recherche actuelle, qui s’abstient de commenter διήρητο καὶ πρότερον, refuse à Solon l’institution d’une politeia timocratique qu’elle pense plus tardive et privilégie deux objectifs, militaire ou fiscal. G.E.M. de Sainte-Croix29 estime qu’il n’y a eu au départ que trois telê – l’institution plus tardive des pentacosiomédimnes serait liée à celle des trésoriers d’Athéna - et que leurs fonctions étaient militaires : hippeis/cavaliers, zeugites/hoplites, thètes/rameurs (levés seulement en cas de nécessité). Pour K.A. Raaflaub30, les telê ont d’abord été militaires et n’ont déterminé le fonctionnement d’un système timocratique qu’à partir des réformes d’Ephialte et de Périclès. La finalité fiscale du recensement avait été avancée par E. Will31 qui pensait repérer la pratique d’un système comparable dans la série B des tablettes de Pylos. R. Descat32, qui assimile le recensement à un prélèvement sur les récoltes, suppose lui aussi que son organisation est en liaison avec le système palatial. H. van Wees33 privilégie la démarche anachronique : « si les catégories possédantes sont imposées dans l’Athènes classique, il est vraisemblable qu’elles l’ont été sous Solon, que ce soit sous forme de prélèvement sur la production agricole ou en barres d’argent, une espèce courante de monnaie avant la monnaie frappée ». Y a-t-il incompatibilité entre les trois finalités – militaire, fiscale et, à plus ou moins longue échéance, timocratique - que la recherche actuelle attribue au recensement ? C. Nicolet34, à propos du système centuriate, daté également du vie s., parle du « contexte idéologique » de « l’organisation servienne » et considère qu’il est impossible de dissocier ses trois aspects, fiscal, militaire et timocratique. L’exemple du système athénien des telê a-t-il pesé sur le système romain des centuries comme le pense Denys d’Halicarnasse ? C’est un autre problème, mais leur « idéologie » est la même. Lors du recensement, les maîtres de maison, qui « sont » ce qu’ils possèdent, sont « évalués » selon leurs richesses et regroupés en catégories. L’appartenance à une catégorie détermine l’imposition, l’affectation dans un des trois corps de l’armée et l’accès aux timai. Il est difficile de supposer qu’une partition qui détermine la hiérarchie des fortunes et des armes n’ait pas eu, dès sa mise en place, un rôle dans la détention des timai.

  • 35 Bresson, 2008, p. 46-71 et notamment la page 47.

32Les interrogations concernent moins la finalité du recensement athénien que son organisation. Quelle était sa périodicité ? L’archontat est une magistrature annuelle, mais les magistratures « étaient à l’origine conférées à vie, plus tard pour dix ans » (A.P. III, 1) : l’opération avait-elle lieu tous les dix ans ? Quelle était l’assiette du timêma et a-t-elle été immuable ? Pour [Aristote], il n’y a pas de problème : l’évaluation opérée par le timêtês Solon porte sur la quantité de récolte. « Devait être classé comme pentacosiomédimne celui qui sur son oikos récoltait 500 mesures de produit sec ou liquide comptés ensemble ; comme hippeis, ceux qui récoltaient 300 mesures… Etaient classés comme zeugites ceux qui récoltaient au total 200 mesures ; les autres étaient les thètes ». Ne sont donc recensés et hiérarchisés dans la communauté résidentielle que les détenteurs du sol. Dans ces conditions, l’impôt est un phoros, un tribut en échange de l’accès aux produits de la terre. Mais la permanence de la nomenclature – les Athéniens nommeront toujours les 4 classes pentacosiomédimnes/hippeis/zeugites/thètes – implique-t-elle la continuité du même système d’évaluation ? [Aristote], à son insu, suggère lui-même la possibilité d’un changement dans l’assiette du timêma. Il rapporte que, à propos des hippeis, « certains disent : ceux qui pouvaient élever un cheval ; et ils donnent comme preuve le nom de la classe ». Il paraît possible d’étendre cette interprétation aux zeugites : ils étaient ceux qui pouvaient entretenir deux bœufs à mettre sous le joug ? Si 300 mesures de produit sec ou liquide = 1 cheval et 200 mesures = 2 bœufs de labour, c’est que les Athéniens, qui ignorèrent la monnaie frappée jusqu’au milieu du vie s., avaient établi, à un certain moment de leur histoire, un barème des prix et l’avait fixé à partir d’une mesure de valeur stable qui était peut-être la drachme, étant bien entendu que la drachme est alors une poignée de 6 oboles et l’obole une broche de fer35. Médimnes, bœufs et chevaux, dans ce cas, ne sont pas des quantités matérielles, mais des monnaies de compte. Or lorsqu’un censeur a recours aux monnaies de compte pour classer les maîtres de maison, il n’évalue pas leurs récoltes, mais leur ousia, l’ensemble de leurs biens visibles, ceux qui sont contrôlables par les voisins, et l’impôt cesse d’être un phoros, un tribut, pour devenir une eisphora, une contribution volontaire levée en fonction des besoins de la cité notamment de la guerre.

33Une metabolê, un changement dans l’assiette du timêma – la déclaration de la quantité de récoltes fait place à l’estimation de l’ousia - est une metabolê révolutionnaire dans la définition et la hiérarchie du corps civique. Lorsque le timêtês assied le timêma sur la déclaration de récolte, il ne recense que les détenteurs du sol. Ceux qui n’ont pas accès à la terre sont exclus du recensement, donc du corps civique, et la hiérarchie censitaire dépend de la quantité de terre détenue. Les maîtres de la cité sont les détenteurs du sol. Lorsque le timêtês assied le timêma sur l’évaluation de l’ousia, il recense tous les hommes maîtres de leur personne et de leurs biens, détenteurs du sol ou non. Pour le dire autrement, il intègre dans le corps civique tous les hommes libres et introduit la mobilité dans la hiérarchie censitaire. Désormais il peut y avoir de nouveaux riches parmi les pentacosiomédimnes puisque d’autres richesses entrent dans l’évaluation des maîtres de maison. C’est parce que l’archonte éponyme était le maître du recensement et avait le pouvoir grâce à lui de refonder la cité que Solon a été porté à l’archontat. Serait-ce dans la réorganisation du recensement que réside sa politeia ?

  • 36 Van Effenterre, Ruzé, 1984. Pour le texte, l’interprétation et la traduction, II, p. 44.

34Les notables et le plethos, la masse des anonymes, avaient sans doute une autre raison de confier à leur archonte éponyme l’arbitrage d’un conflit qui portait avant toute chose (A.P. IV, 5) sur les dettes, la contrainte par corps et l’esclavage pour dettes. Toutes ces affaires, qui mettent en cause la transmission des oikoi et donc la pérennité de la structure en maisons de la communauté résidentielle, sembleraient en toute logique devoir relever du tribunal du magistrat chargé de l’évaluation des maîtres de maison. Or [Aristote] ne dit certes rien de tel. Il se contente de signaler que les neuf archontes sont des juges et qu’au lieu d’instruire les affaires comme au ive s., ils sont αὐτοτελεῖς, ils prononcent leurs sentences en toute souveraineté. Ce sont deux vers de Solon (A.P. XII, 4) qui attirent l’attention sur l’intégration des affaires d’endettement dans la juridiction de l’éponyme : « j’ai ramené à Athènes, dans leur patrie fondée par les dieux, bien des gens vendus ἄλλον ἐκδίχως ἄλλον δικαίως ». Comment traduire cette expression ? Par « vendus plus ou moins justement », comme le propose G. Mathieu et B. Haussoullier ? Dikê signifie aussi bien justice que jugement : certains débiteurs insolvables sont vendus après jugement, d’autres sans jugement ? Ce sont deux occurrences du code de Gortyne36 qui suggèrent une telle interprétation (XI, 24 et I, 56).

ἄντροπον ὄ κ ἄγει πρὸ δίκας αἰει ἐπιδέκεθαι : Quiconque saisit un homme avant procès sera responsable en toute circonstance.

Τὸν δὲ νενικαμένον καὶ τὸν κατακείμενον ἄγοντι ἄπατον ἔμεν : mais la saisie d’un homme condamné (pour dette) ou d’un homme engage sur sa personne ne sera pas fautive.

35Elles précisent en effet qu’il y a deux procédures. Quel que soit son statut, un homme dans la cité crétoise, ne peut être l’objet d’une contrainte pas corps avant procès et la loi frappe d’amendes les contrevenants. Mais, dans les affaires d’endettements, le créancier a le droit de procéder à la saisie immédiate de son débiteur si ce dernier est κατακείμενος, s’il est couché, s’il a, par contrat, engagé son corps comme caution de sa dette. En revanche, lorsque le débiteur n’a pas engagé son corps comme caution, le créancier ne peut le saisir et le vendre en toute impunité qu’après dikê, qu’après procès devant le tribunal. C’est au juge qu’il appartient de déclarer le débiteur νενικαμένος, vaincu lors de l’agôn qui l’oppose à son créancier, et d’autoriser sa saisie. Les vers de Solon laissent supposer qu’il en est de même à Athènes. Le tribunal intervient seulement dans les affaires d’endettement qui opposent à leurs créanciers des hommes libres qui n’ont pas engagé leur corps comme garantie de leurs dettes. Après avoir entendu les deux parties, le juge autorise ou refuse la saisie du débiteur par son créancier et sa vente hors du territoire. Sont donc saisis sans procès et vendus à l’étranger les débiteurs libres qui se sont endettés sous contrat. Il en est de même des hectémores qui, par leur statut, sont sous contrat de dépendance. Ils sont vendus par leur maître lorsqu’ils ne peuvent s’acquitter de leur misthosis. Si, porté à l’archontat, Solon ramène à Athènes tous ceux qui ont été vendus à l’étranger, avec ou sans procès, c’est qu’il considère que, si les procès d’endettement relèvent de sa juridiction en tant qu’archonte, l’abolition des dettes a aboli les différences de statut juridique (contrat d’endettement et misthosis) et que, par conséquent tous les vendus à l’étranger font partie sans distinction de la communauté. Certains chercheurs – d’obédience primitiviste - émettent des doutes sur la réalité de ce rachat : comment a-t-il pu être réalisé dans une cité à l’économie aussi « primitive », dans une cité qui ignore la monnaie frappée. Si l’archonte en tant que juge a pu racheter « bien des gens… réduits à l’exil par la nécessité terrible, ne parlant plus la langue attique, tant ils avaient erré en tous lieux », c’est qu’en tant que timêtês, il a dans son secteur d’intervention le timêma et donc la levée de l’impôt. L’éponyme, d’après [Aristote] (III, 5) siège au prytanée. Serait-ce vers le prytanée que convergent toutes les συντέλειαι, les contributions levées par la cité ? Ferait-il fonction de δημόσιον, de trésor public ? C’est l’image d’un prytanée au cœur des ressources civiques que suggère Thucydide (I) lorsqu’il attribue sa fondation à Thésée.

36Est-il possible d’élargir l’hypothèse et d’envisager que toute l’œuvre de Solon, y compris sa codification des lois, s’inscrit dans le secteur d’intervention de l’archonte éponyme ? Il s’agit là d’une enquête de très longue haleine. Elle suppose d’abord une analyse des lois attribuées à Solon afin de bien vérifier que toutes relèvent d’une seule juridiction, celle de l’éponyme. Elle exige également que soient examinées toutes les lois attribuées au basileus et au polémarque afin de vérifier si elles relèvent de leur juridiction. Si les résultats sont décisifs, il sera possible d’envisager que la première codification des lois, au tournant du vii-vie s., a été l’œuvre des trois archontes majeurs chacun légiférant dans le secteur d’intervention qui était le sien. Pour le moment, tenons-nous en à notre projet initial : le recours à l’anachronisme conduit [Aristote] à minimiser l’importance de l’archonte éponyme dans la politeia primitive et à étudier la politeia de Solon sans tenir compte des possibilités que donnait au plus célèbre des législateurs l’exercice de cette magistrature.

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Schmitt-Pantel, P., Manger au prytanée ou à la tholos, dans La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques, Paris, Rome, 1992, p. 145-177.

Sourvinou-Inwood, C., 2011, Athenian Myths and Festivals, R. Parker éd., Oxford.

van Effenterre, H. et F. Ruzé, F., 1984, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’Archaïsme grec, École Française de Rome.

van Wees, H., 2006, Mass and Elite in Solon’s Athens. The Property Classes Revisited, dans J.H. Blok et A.P.M.H. Lardinois (éd.), Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches, Brill, Leiden, Boston, p. 351-389.

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Notes

1 Sur le sens de timê, Benveniste, 1969a, p. 43-55.

2 Mathieu, Haussoulier, 1952. L’ouvrage sera cité dans cette communication sous l’abréviation A.P.

3 Question en débat : y a-t-il eu des changements dans la démocratie athénienne après 403 ? Pour une étude comparative entre les points de vue : Millet, 2000, p. 337-354.

4 Rhodes, 1981, demeure la référence obligée pour tout commentaire paragraphe par paragraphe.

5 Murray, 1993 (1980). L’expression proposée par O. Murray « early Greece », rendue par la « Grèce des premiers âges », a l’avantage de laisser ouverte la chronologie de l’émergence de la cité.

6 Benveniste, 1969b, p. 149-151.

7 Nicolet, 2000, p. 45-69.

8 Schmitt-Pantel, 1992, p. 145-177.

9 Murray, 1990, p. 3-13 ne sépare pas dans l’étude d’un symposion les phases de la nourriture et de la boisson.

10 Cet article va de pair avec un autre destiné à être incorporé dans les Mélanges offerts à Pauline SCHMITT-PANTEL et intitulé « Notes sur l’allocation eis sitêsin des magistrats dans la cité des Athéniens ».

11 Carlier, 1984, p. 325-359.

12 Deubner, 1977, p. 146-149. Deubner, 1932, p. 179-198; Parke, 1977, p. 146-149.

13 Calame, 1990, p. 308-322.

14 Parke, 1977, p. 167-169.

15 Parke, 1977, 1977, p. 63.

16 Calame, 1990, p. 358-374.

17 De Polignac, 1984 (1996).

18 Calame, 1990, p. 308-310.

19 Jameson, 1994, p. 35-57.

20 Rudhardt, 1992, p. 161.

21 Bruit-Zaidman, 1980.

22 Sourvinou-Inwood, 2011, p. 1-23.

23 Calame, 2006, p. 27.

24 Kendrick Prichett, Neugabauer, 1947, p. 14 sq.

25 Messineo, 2008, p. 171-199.

26 Durand, 1986, p. 10-41.

27 Holkesk, 1992, p. 49-80.

28 Gehrke, 2006, p. 277-289.

29 De Sainte-Croix, 2004, p. 5-72.

30 Raaflaub, 2006, p. 390-428.

31 E. Will, 1957/1959, p. 24-49.

32 Descat, 1990, p. 85-100.

33 Van Wees, 20006, p. 351-389 et notamment p. 370.

34 Nicolet, 2000, p. 48 sq.

35 Bresson, 2008, p. 46-71 et notamment la page 47.

36 Van Effenterre, Ruzé, 1984. Pour le texte, l’interprétation et la traduction, II, p. 44.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claudine Leduc, « L’archonte éponyme : le τιμητής ( = censor ?) des Athéniens aux viie-vie siècles ? »Pallas, 90 | 2013, 201-216.

Référence électronique

Claudine Leduc, « L’archonte éponyme : le τιμητής ( = censor ?) des Athéniens aux viie-vie siècles ? »Pallas [En ligne], 90 | 2013, mis en ligne le 11 mars 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/pallas/751 ; DOI : https://doi.org/10.4000/pallas.751

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Auteur

Claudine Leduc

Maître de conférences d’histoire grecque
Université de Toulouse II-Le Mirail
jobleduc@wanadoo.fr

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